‹ Le Rapatriement des MarinsChapitre 3 sur 50 · AE TE · texte numérisé non relu

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la physionomie du rapatriement des gens de mer en droit français. Aussi bien cette obligation n'’était-elle, avant les deux dernières années de l'Ancien Régime, ni si générale, ni si absolue qu’un exposé schématique pourrait le faire supposer. En réalité lintérèt qui domine la question à partir de Colbert est celui de la flotte, et la première réglementation d'ensemble du rapatriement remonte au régime des classes, instauré pour assurer Île recrutement de la marine royale. Le lien entre le rapatriement et les exigences de linscription maritime est tel que jusqu’en Froisième République c’est dans ces dernières que la Cour de Cassation ira chercher la justification du premier, répétant sous des formes variées que « les marins sont, avant fout et dans un intérêt publie, soumis aux règles générales de: l’inscription maritime qui ne leur permettent pas de disposer de leurs personnes sans le consentement de l'Etat ; que l’armateur qui les emprunte temporairement contracte par cela même et virtuellement envers l'Etat l'obligation de les ramener à leur quartier d'inscription » (r).

Dès le milieu du xix° siècle cependant, une telle conception, contenant sans doute une grande part de vérité historique, n'était plus vraie. La jurisprudence elle-même faisait la part de l'intérêt privé du matelot et de l'intérêt général de l’armement et du commerce maritime. La marine nationale en effet, s’industrialisant de jour en jour, est de moins en moins soucieuse du recrutement des inscrits maritimes, aples sans doute, dans une certaine mesure, avis conduite du navire, mais d'autant moins préparés à s'adapter à d’autres fonctions. Les privilèges de ceux-ci, qu'il n'y à plus pour le pays d'intérêt vital à préserver,

Q) Civ. 30 août 1871. D. 1871.1.139.

s’effacent au milieu de l’amélioration générale du sort des autres salariés.

Verrons-nous pour autant s’éclipser l'obligation au rapatriement ? En aucune façon. L’atténuation relative des avantages réservés aux inscrits n’est pas dûe à une régression en valeur absolue. Loin de là, la disparition progressive du caractère militaire de ceux-ci leur apporte un relàchement des obligations qui les marquaient autrefois d’un véritable assujettissement, et c’est là un avantage supplémentaire, allant de pair avec le perfectionnement juridique de leur situation contractuelle. À l’époque contemporaine, où le nombre des agents de service général n’a cessé de croître relativement à l'importance de l'équipage, la législation perd de vue son ancienne préoccupation guerrière pour ne plus accorder sa sollicitude qu'à une catégorie particulière de salariés, toujours navigants, mais non nécessairement marins au sens technique du mot. La défense nationale devient à tel point hors de cause que la situation des gens de mer entre dans le programme des tentatives de réglementation internationale qui s’élaborent à Genève. Et la même année 1926 voit voter en France le Code du Fravail Maritime, dont le titre seul caractérise le terme d’une évolution, et, à la Conférence Internationale du Fravail, un projet de convention sur le rapatriement des marins. De nouveau le statut du marin retrouve le caractère international, conforme à la nature des choses, qu'il avait lorsque quelques provinces maritimes faisaient, sur ces chapitres, Ja loi à l'Europe. Et de nouveau il apparaît que le contrat d'engagement des gens de mer implique de soi le rapatrie- . ment de ceux-ci, comme du temps où de longs et périlleux voyages emportaient à la recherche des épices des hommes qu'il ne serait venu à l’idée de personne qu'on pût aban-

ÉRLY NRE

donner dans des pays lointains, peu fréquentés des occidentaux. Maintenant comme autrefois, la simple humanité postule le rapatriement, et, le contrat d'engagement ayant été passé, si jamais volonté juridique implicite a pu être supposée sans paraître aventureuse c’est bien celle, de la part du marin, de revenir au pays natal. Comment, de plus, ,Farmateur aurait-il pu imaginer qu'un co-contractant aussi peu payé se chargeait des frais de son propre retour éventuel en France ? Ce contrat subit l’influence du cadre matériel de son exécution, et sa terminaison juridique, quelque régulière qu'elle soit, ne satisfait pas à la justice commutative si le salarié ne se trouve pas replacé, à l'issue de ses rapports avec l'employeur, dans la même région du globe qu'auparavant. Pour reprendre les termes d’un arrêt du Tribunal suprême de Leipzig (1), « les rapports juridiques nés du contrat d'engagement entre l’armateur et le marin ne se terminent pas par l'achèvement du contrat et le congé du marin, mais 'ne prennent fin en principe que par le rapatriement gratuit dans le port de départ. Ce rapatriement

est une obligation de faire et l’arrivée du marin dans le

port de départ fait partie de son exécution. En conséquence, au moment où... le marin est congédié ou le contrat d'engagement terminé, les rapports juridiques entre larmateur et le marin entrent immédiatement dans une nouvelle phase qui comprend toute la période s'étendant entre le congédiement du marin ou la fin du contrat d’engagement et l’arrivée du marin dans le port d'attache ». C’est celte obligation particulière de l’armateur qui fera l’objet de la présente étude.

(x) 18 janvier 1922. Dor. 11.66.

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