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Il faut noter que le développement des accords corporatifs en Italie ôte beaucoup d'intérêt à la réglementation légale. Il en est encore ainsi en Allemagne, où, pourtant, l’Ordonnance du 2 juin 1902 (Seemannsordnung) modifiée, en ce qui concerne les marins malades et blessés par la loi du 16 décembre 1927 (1), contenait toutes les précisions désiräbles (art. 59, 60, 66, 69, 72, 73, 76, 78 et 79). Le nouvel alinéa dernier de l’art. 59 a même prévu que le consentement au rapatriement du marin hospitalisé ne puisse être obtenu : « si le marin est hors d'état de donner un consentement, ou s’il le refuse sans raison valable, il peut y être suppléé par l'office des gens de mer du lieu où il se trouve, après avis d’un médecin ». Le reste de la matière ne présente pas de particularité de fond saillante ; le capitaine peut, au lieu du rapatriement, offrir « une indemnité correspondante », avec, dans les deux cas, droit à la demi-solde pour la durée du voyage (art. 69), ou encore un emploi, si le marin est valide, à bord d’un navire de la nationalité de ce dernier à destination du port de rapatriement (art. 79). Des procès assez insolites nés au lendemain de la guerre ont amené la jurisprudence allemande à préciser l’étendüe des droits des marins : certains de ceux-ci s'étaient trouvés en effet retenus aux Etats-Unis, lieu de la rupture de leur engagement, jusqu'à la fin de la guerre, et demandaient à être indemnisés des frais de ce séjour forcé. Le Tribunal d'Empire leur donna raison par un arrêt du 18 janvier r922 (2) déclarant notamment que le rapatriement et le voyage de retour comprennent non seulement le voyage de retour proprement dit mais aussi
{x) Dor. XVII.536.
(2) Dor. 11.66, déjà cité dans notre introduction.
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le séjour du marin à l'étranger jusqu'à ce qu'il ait trouvé une occasion de partir, et les interruptions du voyage dans la mesure où elles n’ont pu être évitées malgré la diligence raisonnable dont le marin a fait preuve.
Parmi les lois maritimes récentes, la plus proche de la nôtre à maint point de vue est la loi belge du 5 juin 1928 « portant réglementation du contrat d'engagement maritime » (1). Par une similitude de méthode frappante, une autre loi, à la même date, porte révision du « Code disciplinaire et pénal pour la Marine Marchande et la pêche maritime ». Ce qui est plus curieux à constater, c’est que celte loi abroge expressément (art. 174) l'arrêté du 5 Germinal an XII, qui avait été promulgué en Belgique comme toute la législation consulaire, et qui était resté en vigueur: jusqu’à nos jours ; il pourrait sans doute être considéré comme élant en vigueur chez nous, puisqu'il n’y a pas fait l’objet d’une semblable abrogation (2). D'ailleurs le législateur belge n'avait pas attendu l'après-guerre pour s'occuper des gens de mer puisque le Code de Commerce de 1908 (liv. I), s’il reproduisait certaines dispositions du Code français, anciennes (dernier alinéa de l’art. 252 reproduit textuellement par le dernier alinéa de l’art. 93) ou améliorées (art. 262 et 263 modifiés par la loi du 12 août 1885, suivis par les art. ro2 et 103 du Code Belge), ne reprenait pas la restriction de l’art. 258 nouveau sur la limitation du gage des créanciers du rapatriement : l'art. 99 prévoyait seulement une réduction des sommes à leur verser s'il était prouvé qu’ils n’avaient pas fait « tout ce qui était en leur pouvoir pour sauver le bâtiment ». Les art. 85 et 86
(1) Dor. XIX./482.
(2) Cf. supra, Chap. I, p: 2r.