‹ Le Rapatriement des MarinsChapitre 33 sur 50 · IV. Equateur (656, 658, 672). Vénézuéla · texte numérisé non relu

IV. Equateur (656, 658, 672). Vénézuéla

Dans le mème ordre d'idées, on peut citer Saint-Domingue, (252) et Haïti (249), qui reproduisent l’ancien article 252 du Code de Commerce français. |

Beaucoup plus intéressante par sa date el sa valeur technique est la codification menée, par une commission

G@) 1 fallait y joindre le Mexique jusqu'à la promulgation du nouveau Code du Travail dont le Chapitre XV traite des gens de mer.

internationale, des règles sur les marins communes aux quatre pays du Nord, et ayant abouti à l'adoption approximative du projet, ainsi établi, par les parlements suédois (15 juin 1922), norvégien (16 février 1923), danois (1° mai 1923) et finlandais (8 mars 1924).

Le système du rapatriement et du congédiement (art. 28 à 42 de chacune des lois) y comprend quelques particularités. I est tout d’abord assez restrictif (ef. infra chap. VI, p. 125). Mais l'obligation pour le marin de prendre le travail qu'on lui offre sur le navire de rapatriement n'existe que pour le cas de blessure ou de maladie, si son état le permet, et de rupture du contrat en cas de perte du navire (art. 28 et 1 des quatre lois). L'art. 31 des quatre textes prévoit le cas inverse de celui qui donne lieu à | « action directe » de la jurisprudence française : celui où le capitaine aura, au défaut duconsul, payé des frais de rapatriement qui n'incomberaient pas à l’armateur ; en ce cas ce dernier aura une action contre le trésor public. I y a plusieurs circonstances où les frais doivent être mis à la charge de l'Etat, ce qui rappelle les systèmes anglo-saxons : au cas de perte où d’innavigabilité du navire à la suite d’un sinistre maritime (art. 41 des quatre lois) ; au cas de tuberculose contagieuse (art. 28 des lois norvégienne et danoise) ; maladie vénérienne (art. 8 de la loi danoise) ; encore en ce dérnier cas le rapatriement peut-il être laissé à la charge du marin. Enfin ces lois prévoient un système de contentieux provisoire, qui peut d’ailleurs être rapproché de celui d’autres législations, et qui n’est pas sans intérêt. On peut en effet considérer que l'essentiel, s'agissant de la situation d'un marin laissé à l’étranger, et presque toujours sans ressources, est qu'il soit rapatrié, et que la question de savoir à qui incombe la charge finale de cette opération est,

au regard de cette nécessité humaine, moins urgente. D'un pur point de vue juridique, par suite, le rapatriement nous paraît être une de ces mesures d'exécution purement matérielles qui peuvent être ordonnées sans qu'il soit, pour autant, tranché de question de fond, c’est-à-dire que la décision qui l’ordonne peut répondre parfaitement au type de la décision provisoire (1). C’est pourquoi tout litige regardant l'exécution du contrat d'engagement, à l'étranger, doit être porté devant le consul, aux termes de l’art. 43 des quatre lois scandinaves ; mais la décision du consul n'aura force exécutoire pour les parties que jusqu’à ce que l'affaire puisse être portée devant un tribunal du pays d’origine (il en sera de même pour le fonctionnaire de l’inscription maritime, d’après les seuls textes suédois et finlandais). De même l’art. 28 du décret royal espagnol du 26 mars 1925 organise une sorte d'instance en conciliation devant le capitaine du port, avec droit, pour la partie qui ne serait pas satisfaite de cette décision, d’intenter une action civile approprite devant les tribunaux ordinaires. De même la loi néerlandaise du 14 juin 1930 remet à |’ « autorité compélente » dans le Royaume, et au « fonctionnaire diplomatique ou consulaire appointé néerlandais » en dehors du Royaume, le contentieux de l’exécution du rapatriement (45o a) : et ce qui caractérise les décisions de ces fonctionnaires, c’est d’être provisoires (art. 445). En réalité, en droit français contemporain, la décision du consul présente également un caractère provisoire, en ce sens que la charge des frais de rapatriement en sera attribuée que postérieurement (supra Chap. TV, p. 102). La situation est comparable

(x) Cf. Sourdillat: Contrôle juridictionnel des voies d’exécution. Thèse Paris 1937, pp. 41 et 76.

à quelques égards à celle des nationaux français et étrangers séjournant dans certaines colonies, qui sont réglementairement tenus au départ de consigner le prix du voyage de retour, à moins qu'ils ne soient cautionnés sur place ou qu'ils n'aient un contrat d'engagement comportant une clause de rapatriement (1). Dans ce dernier cas il appert que, vu l'urgence, le juge des référés puisse être appelé à statuer sur une semblable clause et à ordonner le rapatriement : une telle décision est essentiellement provisoire, laissant entier le « principal ». La décision du consul français n'a pas d'autre portée. C’est pourquoi si l’on peut, à première vue, regarder comme un perfectionnement technique la mention, par certaines lois étrangères récentes, du caractère provisoire de la décision de l’autorité nationale, il ne faudrait pas oublier que ce caractère provisoire, conforme à une conception quasi-universelle du rapatriement, se retrouve également dans des lois qui ne le nomment pas (2).

Ce dernier exemple nous est une illustration dernière des ressemblances profondes que présentent entre elles les législations modernes en ce qui concerne le sort des gens de mer débarqués loin de leur port d'origine. Le terrain paraît tout préparé pour une unification plus poussée, par voie de conférence internationale, de ces législations. Nous allons voir dans le chapitre suivant que c’est précisément

(x) Cf. par exemple pour l’Indochine, Décret du 30 juin 1929; pour Je Cameroun, Décret du 7 octobre 1930.

(>) Ce caractère provisoire expressément mentionné par certaines lois maritimes, a été spécialement relevé par le rapport présenté à la Conférence Internationale du Travail de 1929 par le B. I. T. (pp. 94 et

rl 10

une des premières questions mises à l’ordre du jour dans les travaux internationaux qui suivirent la guerre ; après avoir retracé l’histoire et l’aboutissement des discussions génevoises relatives au rapatriement des marins, nous serons à même d'évaluer la puissance de ce facteur d'évolution.

Page 1