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Au début de la session se posèrent des questions de nature à renouveler les querelles précédentes : le représentant de l’armement anglais, M. Cuthbert Laws, prétendit que jamais la Conférence de Gênes n'avait entendu que la « codification » püt comprendre, comme le fit le projet préliminaire « œuvre individuelle d’un juriste français » des mesures nouvelles (1). Il soutenait aussi, ce qui était beaucoup plus pertinent, qu’on ne pouvait dissocier les questions d'engagement et de rapatriement des questions disciplinaires et pénales. Il reprochait donc au B. I. T. d’avoir élaboré des avant-projets séparés sans consulter la commission paritaire.
Sans revenir sur une discussion de procédure périmée, Monsieur de Rousiers, représentant patronal français, soutint également l’indivisibilité des dispositions légales concernant les marins : « dans ces différentes parties du contrat d'engagement des gens de mer », déclarait-il, « il y a des obligations différentes, soit pour les armateurs, soit pour les capitaines, soit pour lès marins. Toutes ces obligations sont, en quelque sorte, solidaires les unes des autres, ou, plus exactement, elles sont la contre-partie les unes des autres. Je prends un exemple au hasard : je pourrais en prendre beaucoup : si l’on a, sur le rapatriement, des exigences assez dures quelquefois, vis-à-vis des armateurs, on
3. Les frais de rapatriement ne pourront être mis à la charge du marin que dans le cas où il aura été congédié pour motif légitime.
4. Les frais de rapatriement comprennent toutes dépenses relatives au transport, au logement, à la nourriture et à l’entretien du marin à terre jusqu’au moment où il sera mis en route pour être rapatrié
(1) Compte-rendu pp. 19 et 21.
Re TRE
a, d’un autre côté, vis-à-vis des marins, Cerlaines exigences en ce qui concerne la désertion » (1).
Dans le même sens M. Deckers, délégué belge, fit valoir que la Commission paritaire maritime, dans sa troisième session, avait déclaré à l'unanimité « que les règles du contrat d'engagement étaient liées à celles du rapatriement, sous son aspect civil et sous son aspect pénal » (2). Mais ces vues furent considérées par les délégués marins comme des manifestations d’un désir patronal de sabotage (3), et elles ne furent pas suivies par la Conférence. L'examen au fond des trois avant-projets fut donc confié à des commissions différentes.
La Commission du rapatriement fut présidée par le Général Ingianni, délégué gouvernemental italien. Le rapporteur fut un Irlandais, M. Deegan. Elle ajouta beaucoup de détails au texte primitif, qui comprit un article de plus.
Lorsque le nouveau projet vint en discussion, le principe même du rapatriement à la charge de l’armement ou de l'Etat fut combattu, au nom des états scandinaves fiers de leur législation neuve (cf. supra chap. V, p. 116 et suiv.), par le délégué gouvernemental suédois, M. Hennings ; pour ce dernier, en effet, le droit au rapatriement d'un marin « pleinement conscient, lors de la signature du contrat, que le voyage finira dans tel ou tel port étranger », ne paraît pas indiscutable, et il en est de même si le voyage se termine par la faute du marin ; dans ce dernier cas, il est vrai, le rapatriement est à la charge du marin, mais en fait l'Etat
GATbid p:529-
(2)- Ibid. p. 49.
(3) « A brain wave on the part of some shipowners or some lawyer
getting a diving out of them » (ib., p. 64).
dans beaucoup de cas supportera définitivement les frais dont il aura fait l'avance. « Je me permets de demander si ce n’est pas là pousser un peu trop loin les obligations juridiques des Etats parce que, je me permets de le souligner, il ne s’agit pas ici de l'assistance volontaire que les Etats, en général, prêtent à leurs ressortissants qui se trouvent à l'étranger sans ressources » (1). Mais cette objection ne fut pas retenue : M. Hoskin, délégué anglais, fit valoir notamment que l'intervention universelle de l'assistance volontaire dont parlait Le délégué suédois ôtait beaucoup de valeur à l'argument financier invoqué. Aussi la Conférence adopta-t-elle sur ce point le texte de l’avant-projet disposant (art. >) que « tout marin débarqué en cours ou en fin de contrat » avait droit au rapatriement, expression reproduite par l’art. 3 de l’avant-projet remanié.
La discussion fut beaucoup plus épineuse quant à la situalion faite aux marins étrangers. On sait (2) que la notion même de rapatriement est conditionnée par le degré de protection accordé aux membres de l'équipage d'une nationalité autre que celle du navire. L'art. » de l’avantprojet représentait pour eux un système analogue à celui qui devait être mis en vigueur en France quelques mois plus tard, c’est-à-dire celui du retour au port d'engagement (3). Contre ce système M. Cuthbert Laws faisait valoir qu'il n’y avait aucun intérêt à rapatrier les marins étrangers au navire, engagés hors de leur pays d’origine, puisqu'ils étaient déjà, au moment de l'engagement, expatriés par le fait d’événements sans rapports avec l'engagement nouveau et qu'ils
(x) 1bid.; p: or.
(2). Cf. supra Chap. IT, p. 39.
(3) En France, c'est le port d'embarquement (supra Chap. Il, p. 41).
= jo — pouvaient après leur nouveau contrat trouver encore à s engager ; on gratifierait ainsi les « rolling stones » (1) d'un voyage supplémentaire et gratuit. À quoi le délégué gouvernemental italien devait rétorquer (2) que la mentalité vagabonde pouvait aussi bien être le fait de nationaux du navire, et que l'argument tiré de la possibilité du réemploi était également valable pour eux. Le délégué britannique Baker faillit mettre à bas l'innovation du Bureau relative au rôle de l’autorité publique à laquelle ressortissait le navire, en insistant sur le soin particulier donné par tous les consuls à leurs nationaux, mais il obtint le rapatriement du marin étranger lorsque celui-ci avait été engagé dans son propre pays : les délégués ouvriers avaient en effet attiré l’attention de la Conférence sur la distance qui pouvait séparer le -port d'engagement du port d'embarquement (3). Finalement le texte de l’art. 3 tel qu'il avait été rédigé par le Comité de rédaction après avoir été arrêté par la Commission fut entièrement voté : il était ainsi conçu
« Tout marin débarqué en cours ou en fin de contrat a le droit d’être ramené soit dans son pays, soit à son port d'engagement, soit au port de départ du navire, suivant les prescriptions de la législation nationale, qui doit prévoir les dispositions nécessaires à cet effet, et notamment déterminer à qui incombe la charge du rapatriement ».
« Le rapatriement est considéré comme assuré lorsqu'il est procuré au marin un emploi convenable à bord d'un navire se rendant à l’une des destinations déterminées en vertu du paragraphe précédent ».
(x) Ibid., p. 226.
G)Mbid pr Sarre (3) Ibid., p. 206.
« Est considéré comme rapatrié le marin qui est débarqué soit dans son propre pays, soit dans son port d’engagement ou dans un port voisin, soit dans le port de départ du navire ».
Toutefois le dernier paragraphe, qui avait été présenté à la Conférence ainsi conçu : « Le présent article ne s’applique pas au marin engagé dans un pays autre que le sien », et qui était dù à l'initiative de M. Baker, membre de la Commission, reçut lors de la discussion en Conférence, la forme suivante, sur l’impulsion du délégué gouvernemental italien (1) : « la législation nationale, et, à défaut de dispositions législatives, le contrat d'engagement, déterminera les conditions dans lesquelles à droit à être rapatrié le marin étranger embarqué dans un pays autre que le sien. Les dispositions des paragraphes précédents restent néanmoins applicables au marin embarqué dans son propre pays ». Cet amendement parut regrettable aux armateurs qui, en grande partie à cause de cela, repoussèrent le projet.
Une autre discussion, beaucoup plus académique, eut lieu au sujet des navires de guerre : tout le monde était d'accord pour exclure leurs équipages des prévisions de la Convention, mais le représentant anglais Wolfe exposa que le comité de coordination (qui devait déterminer le domaine d'application commun aux deux conventions sur le contrat d'engagement et sur le rapatriement) était opposé à toute formule excluant plutôt. les navires que les hommes, l’essentiel étant d'accorder le bénéfice de la convention à toutes les personnes embarquées en vertu d’un contrat (on articles of agreement), même si elles se trouvaient sur un navire propriété publique ; un délégué allemand faisait prévaloir