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au contraire la législation allemande, visant le navire et non des catégories de marin. Finalement le texte, revu par le comité de rédaction et adopté par la Conférence, exclut dans son art. 1°, outre les navires de guerre, les « navires d'Etat n'ayant pas une affeclalion commerciale ».
Ge ne sont d’ailleurs pas les seuls navires exclus de la Convention : d'après l’art. 1 en effet celle-ci ne s’appliquait pas non plus « aux navires affectés au cabotage national, aux yachts de plaisance, aux bâtiments compris sous la dénomination de « Indian country craft », aux bateaux de pêche, aux bâtiments d'une jauge brute inférieure à 100 tonneaux ou 300 m. cubes, et, s’il s'agit de navires affectés au « home trade », d'une jauge inférieure à la limite fixée pour le régime particulier de ces navires par la législation nationale en vigueur au moment de l'adoption de la présente convention ».
Le home trade, catégorie spécifiquement anglaise, est défini en termes généraux par l’art. >» comme étant le « commerce entre les ports d’un pays donné et les ports d’un pays voisin dans les limites géographiques fixées par la législation nationale ».
Nous avons vu plus haut en quels termes la Convention excluait en son art. 1 les navires de l'Etat : elle exclut systématiquement, en son art. >, « les équipages de la flotte de guerre et les autres personnes au service permanent de l'Etat ». De plus elle exclut les capitaines, pilotes, élèves des navires-écoles, et apprentis liés par un contrat d’apprentissage. L'exception du capitaine et des apprentis, comme celle des navires de pêche, encore plus injustifiable que celle des yachts et des navires affectés au « home trade », à paru tellement flagrante que la même Conférence de 1926 à adopté deux « recommandations » aux Gouvernements, l'une de
prendre des mesures en vue d’assurer le rapatriement des capitaines, et des apprentis engagés par contrat spécial, l’autre de prendre des mesures propres à assurer le rapatriement des marins pêcheurs, c’est-à-dire de toute personne employée à bord d’un navire de. pêche.
Telle est la Convention adoptée le 24 juin 1926 par la Conférence Internationale du Travail, et qui porte le n° 23.