SORT DE LA CONVENTION DU 24 JUIN
On lui a reproché, outre l’étroitesse de son domaine, d'application, l’imprécision de ses dispositions quant à la charge des frais de rapatriement : c’est même là le second grief ayant motivé l’opposition des armateurs. On a vu plus haut, il est vrai, que l’art. 3 du texte s’en remettait, sur ce point, aux législations nationales. Sans doute était-il difficile de faire mieux. Mais, de plus, le but de la Conférence, consacrée au sort des salariés, n'était pas de régler les rapports de l'armement avec l'Etat. La Convention détermine seulement les cas où les frais ne peuvent être mis à la charge du marin : ce sont (art. 4) ceux où il a été délaissé en raison
« a) d’un accident survenu au service du navire b) d’un naufrage ©) d’une maladie qui n’est due ni à son fait volontaire, ni à une faute de sa part d) de congédiement pour toutes causes qui ne lui sont pas imputables ».
Les législations nationales conservent donc, aux termes même de l’art. 3 rapporté ci-dessus, la tâche de « déterminer à qui incombe la charge du rapatriement ». Il faut
même admettre que le règlement de comptes puisse être, dans certains cas, international, puisque, comme on l’a vu, l’art. 5 de l’avant-projet, devenu article 6 de la Convention, admetlait que l'autorité consulaire dont ressortissait le navire pül être amenée à avancer les frais de retour à des marins étrangers : « l'autorité publique du pays dans lequel le navire est immatriculé est tenue de veiller au rapatriement de tous les marins dans les cas où la présente convention leur est applicable, sans distinction de nationalité s’il est nécessaire, elle fera l'avance des frais de rapatriement ». Dans les cas où le rapatriement aura ainsi été effectué, pour le compte soit du marin étranger, soit de l'Etat étranger, le Gouvernement dont dépend le. consul qui a fait l'avance pourra se retourner contre l'Etat étranger pour se faire rembourser, soit que l'Etat étranger en conserve définitivement Ja charge, soit qu'il se fasse rembourser par le marin. Bien entendu, dans les cas où le rapatriement demeurerait à la charge de l’armement, c'est contre ce dernier que l'Etat se rembourserait.
Le cas des matelots malades ou blessés restait en dehors de la Convention. C'était pourtant un point où l'accord devait se faire plus aisément que sur le rapatriement en général, malgré des divergences de détail portant notamment sur la relation nécessaire entre le service et la maladie, et sur la responsabilité éventuelle du marin. Sur ces points le rapport du B. [. T. à la Treizième session de la Conférence Intenationale du Travail, en 1929, apportait toutes les précisions désirables (1). Cette Conférence devait discuter, en effet, entre autres sujets, de la protection des gens de mer en cas de maladie. Mais on n'aboutit alors à aucune
(1) Voir notamment pp. 40 s., 75 $.
décision, la première étape de la procédure habituelle de double discussion fut seulement franchie. La question fut reprise en 1930 et 1931 par le B. L. T., et en 1935 par une Réunion Maritime Préparatoire à la 21° session. Enfin cette dernière session (4° session maritime, avec la 22° session consacrée à l’âge d'admission) fut tenue à Genève du 6 au 24 octobre 1936. La Conférence adopta sans discussion l’art. 7 de l’avant-projet du B. 1. T., auquel la Commission n'avait fait subir que quelques retouches de rédaction et qui était devenu l’art. 6 de la nouvelle convention, relative aux « Obligations de l’armateur en cas de maladie, d'accident ou de décès des gens de mer », adoptée par la Conférence le 24 octobre 1936, et qui porte le n° 55. Cet article est ainsi conçu
« Art. 6 : 1. — L’armateur doit supporter les frais de rapatriement de tout malade ou blessé débarqué en cours de route par suite d’une maladie ou d’un accident.