Le port de rapatriement doit être
a) ou le port d’engagement
b) ou le port de départ du navire
c) ou un port du pays du malade ou du blessé ou du pays dont relève le malade ou le blessé ù
d) où un autre port fixé par accord entre l'intéressé -et le capitaine ou l’armateur, avec l'approbation de l’autorité compétente. (a
3. — Les frais de rapatriement doivent comprendre toutes dépenses relatives au transport, au logement et à là nourrilure du malade ou du blessé pendant le voyage, ainsi que les frais d'entretien du malade où du blessé jusqu'au moment fixé pour son départ.
4. — Si le malade ou le blessé est en état de travailler, l’armateur peut s'acquitter de la prestation de rapatriement à sa charge en lui procurant un emploi convenable à bord d’un navire se rendant à l’une des deslinations prévues au $ 2 du présent article ».
En ce qui concerne le domaine d'application de ces dispositions, les art. 1 et > de la Convention, qui se réfèrent à toutes les obligations de l’armateur envers le marin malade et blessé, parmi lesquelles le rapatriement, apportent diverses restrictions. L'article 1 rappelant en cela l’art. de Ia Convention de 1926, exclut les personnes employées sur un navire de guerre, ou n'’effectuant pas une navigation maritime. Il permet en outre aux états signataires de prévoir des exceplions concernant notamment les équipages des navires appartenant à une autorité publique lorsque ces navires n'ont pas une affectation commerciale, des bateaux de pêche côtière, de ceux d’une jauge brute inférieure à 5 tonneaux, des embarcations primitives telles que dhours et jonques, et les pilotes. Il est remarquable que, différant en cela de la Convention n° 23, la Convention n° 55 n'exclut pas le capitaine et les apprentis du bénéfice: du rapatriement.
L'article » rend la Convention acceptable pour les législations les plus restrictives quant aux cas de maladie ou de blessure donnant droit au rapatriement. II leur laisse en effet une grande latitude -
« I. — Les obligations de l’armateur doivent couvrir les risques
a) de maladie ou d’accident survenus entre la date stipulée dans le contrat d'engagement pour le commencement du service, et l'expiration de l'engagement...
2. — Toutefois la législation nationale peut prévoir des exceptions
a) pour l'accident qui n’est pas survenu au service du navire
b) pour l'accident ou la maladie imputables à un acte où faute intentionnelle ou à une inconduite du malade, du blessé où du décédé
c) pour la maladie ou l’infirmité dissimulées (sic) volontairement au moment de lengagement,.
3. — La législation nationale peut prévoir que les obligations de l’armateur ne s'appliquent pas en ce qui concerne la maladie, ni en ce qui concerne le décès imputable directement à la maladie, lorsque la personne employée a refusé de se soumettre à un examen médical au moment de l’engagement ».
L'art. 10 laisse encore aux ïlégislations nationales la faculté de mettre l’obligation au rapatriement à la charge des pouvoirs publics.
Enfin l’art. ir dispose qu'on doit assurer « l'égalité de {raitement à tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race ».
La Convention n° 23, sur le rapatriement des gens de mer en général, à été ratifiée par les pays et aux dates suivants
Belgique 30 octobre 1927 (en mème temps que la Convention n° 22)
Luxembourg 16 avril 1928
Cuba 7 juillet 1928 |
Estonie.9 juillet 1928 :
Yougoslavie 30 septembre 1929
Italie 10 octobre 1929
Bulgarie 4 novembre 1929 Allemagne 14 mars 1930 Irlande 5 juillet r930 :
Espagne 23 février 1931 Pologne 8 octobre 1931 . Uruguay 6 juin 1933
Colombie 20 juin 1933
Nicaragua 12 avril 1934
Mexique 12 mai 1934
Chine 2 février 1936.
La plupart de ces ratifications portent la même date que les ratifications de la Convention n° 22 sur le contrat d'engagement des gens de mer.
La Grande-Bretagne, bien qu'ayant ratifié la 2% Convention le 14 juin 1929, s’abstint de ratifier celle concernant le rapatriement ; par une lettre du 11 juin 1929 le secrétaire d’État pour les affaires étrangères se contenta d'annoncer l'intention où était son Gouvernement de ratifier la Convention aussitôt que six au moins des principaux pays maritimes auront fait enregistrer leur ratification. De même la ratification australienne de la Convention n° 92 fut enregistré le 1° avril 1935 sans avis favorable à la Convention n° 23 comme la ratification de la Convention 22 par l'Inde avait été seule enregistrée, le 3r octobre 1932. Le conseil privé Japonais avait décidé le % juillet 19428 d’ajourner la ratification des deux conventions.
Il est un groupe de pays dont l'opposition pouvait être prévue : ce sont les pays du Nord. La réponse de la Norvège est la plus caractéristique ; dans un rapport adopté par le Storting le 21 juin 1927, le Ministre des affaires sociales présente comme premier argument que la ratification de la Convention nécessiterait des modifications au Code des
marins, et que l'avis du Ministère de la justice était défavorable pour le moment « à une révision partielle du Code des marins qui est une loi nouvelle et moderne el qui, résultant d’une coopération interscandinave, est essentiellement en harmonie avec le code des marins en vigueur dans les autres pays du Nord ». À ce motif qui valait également contre la convention n° 22, on invoquait, en ce qui touchait le rapatriement « que ces modifications, qui seraient imporlantes, entraineraient des frais supplémentaires pour l'Etat et un surcroît de tâche pour les autorités norvégiennes ». Le ministère du Commerce ne croyait pas non plus que ces modifications s'imposaient dans les conditions actuelles « étant donné les vastes conséquences d'ordre financier qui, selon les expériences faites par ce ministère, résulteraient d’une extension du droit de rapatriement ».
Le Riksdag suédois avait également ajourné la ratification, le 7 mai 1927, des deux conventions, et une lettre du ministre des affaires sociales du 2r mars 1935 fit valoir que, bien que la convention laissât à la législaltion nationale le soin de déterminer à qui incombait en dernier lieu la charge du rapatriement, « le Gouvernement constatait qu'il serait nécessaire de recouvrer les sommes qui, au cas où la convention serait ratifiée, devraient être déboursées. Or le Gouvernement était porté à croire qu'en fin de compte ces frais resteraient à la charge de l'Etat ».
De même le Riksdag danois laissa devenir caduc le projet de ratification des deux conventions, dont il avait été saisi le 3 novembre 1926, et le ministre finlandais des affaires sociales fit savoir par une lettre du 19 février 193t que « toute proposition tendant à modifier la loi sur les
marins avait été jugée impossible du fait qu'elle serait défavorable aux marins eux-mêmes » (1).
Les Pays-Bas déclarèrent que la loi du 14 juin 1930 sur le contrat d'engagement contenait des dispositions sur le rapatriement. Par lettre du 0 février 1933 le ministre de l'Economie nationale et du Travail fit connaître que l'entrée en vigueur de cette loi permettrait la ratification de la convention. Nous avons vu plus haut (>) que cette loi était entrée en vigueur en 1937. Mais jusqu'ici la ratification de là Convention n'a pas encore été enregistrée.
La Convention n° 55 sera sans doute également repoussée par les pays du Nord. Déjà le Gouvernement norvégien a proposé l’ajournement de la ratification, dans un rapport au Storting du 12 mars 1937. Le Gouvernement suédois a de même proposé au parlement, le »5 février 1938, d’ajourner toute modification au statut du marin jusqu'à une nouvelle conférence des pays du Nord.
En Belgique, le Sénat (2 février 1935) et la Chambre des représentants (17 février 1938) ont adopté un projet de loi approuvant la ratification. Le Gouvernement néerlandais a fait connaître au contraire, le 7 janvier 1938, à la deuxième Chambre des Etats-Généraux, que la ratification n'était pas proposée pour le moment.
En France la Chambre des députés à été saisie Le 25 novembre 1937 d’un projet de loi tendant à la ratification de la convention n° 55. Quant à la ratification de la convention n° 23 (3) elle était intervenue dès 1929, par une loi du
(1) Rapport sommaire du B. I. T. sur l’activité de l’organisation en matière maritime de 1929 à 1936.
(2) Cf. supra Chap. V, p. 1135.
(3) La recommandation relative au rapatriement des apprentis et des capitaines posait des principes « qui sont dores et déjà inscrits dans
17 février, enregistrée au secrétariat général de la Société des Nations le 4 mars, et promulguée par décret du 14 avril. De ce fait, le système de 1926 tel que nous F’avons exposé se trouve légèrement altéré, en ce qui concerne lé sort des marins étrangers. Sur les autres points il ne peut y avoir difficulté, puisque la convention s’en remet aux législations nationales du soin de fixer la charge du rapatriement, et que les cas, énumérés par Part. 4, où ce rapatriement ne peut être mis à la charge du marin,correspondent à la loi française. Pour les marins étrangers au contraire, l’art. 3 de la Convention, nous l’avons vu, diffère sensiblement de l’art. 119 $ 2 de notre Code. On ne saurait reprocher à la convention d'imposer une charge nouvelle à l'armement français ; ce sont au contraire les législations nationales qui ont la faculté d’ordonner le rapatriement soit dans le pays du marin, soit au voisinage du port d'engagement, soit au port du départ du navire, et de déterminer à qui en incombe la charge. Mais la loi française ne prévoit que le port d'embarquement, qui ne coïncide nécessairement avec aucun de ceux énumérés plus haut ; sur ce détail seul des difficultés pourraient se produire. Il en sera de même lorsque sera ratifiée la Convention n° 55 dont l’art. 6 consacre la même acceplion du port de rapatriement. De plus la convention de 1926 implique que le rapatriement, s’il n’est pas assuré par le capitaine français, devra être diligenté par l'autorité maritime française, et c’est peut-être là l'innovation la plus certaine,
On voit donc que la codification génevoise a peu ou prou modifié la loi française, et que sa ratification ne faisait
notre réglementation marilime » (Cire. du 30 mai 1927. B. O. Mar, Marchande, p. 293).
ss 139.
donc pas de sérieuses difficultés. L’attitude de maints pays montre que lorsqu'il s’est agi au contraire, en adoptant la convention n° 23, d'ajouter quelques charges, soit à l’état, soit à l'armement, ce changement ne leur à pas paru désirable. Ainsi nous rencontrons? sans l’avoir cherché, un des nombreux exemples de la générosité en matière sociale, de la France, qui la met en tête de tout progrès international en la matière, parfois au détriment de ses intérêts.