MOYEN-AGE
On sait que le droit romain n'est pas l’inspirateur de
notre législation maritime. Si lon met à part des règles comme celles du jet et de la contribution, c’est en effet une
des particularités de notre discipline de ne pouvoir claire-
ment chercher ses origines dans l'antiquité. On n’est donc pas étonné de ne trouver aucune allusion à quelque chose de semblable au rapatriement des gens de mer dans les textes antérieurs au Moyen Age qu'a réunis Pardessus dans le premier tome de sa « Collection des Lois Maritimes ». Au contraire l’idée apparaît nettemeñt dans le Consulat de la Mer. Le patron du navire (senyor de nau) ne semble pas obligé de rapatrier les Matelots (mariners) dans tous les : cas, par exemple lors de l'expiration normale du contrat d'engagement (Capitol CXVI — 161 du manuscrit d’après la cotation de Pardessus : Condicions de patro’à mariners). En effet il ne doit le faire que dans le cas de vente du
navire : premièrement, en pays Chrétien (Cap. CVI — 151 :
Com la nau se vén en terra de Crestians), les matelots sont dégagés par la vente, et, s’ils sont « dans un fieu où ïls ne veuillent pas s'engager, le patron, ou celui qui aura vendu le navire, est tenu de payer leurs dépenses jusqu’à ce qu'ils soient retournés dans le lieu d’où ils sont partis ».
Si la vente a lieu en pays Musulman (Cap. CVIT — 152 Com la nau se vén en terra de Sarrains), le patron doit fournir aux matelots des moyens de transport et des vivres « jusqu'à ce qu'ils soient en pays de Chrétiens où ils puissent avoir des secours ». Celte obligation au rapatriement se trouve posée en d’autres termes par le Cap. CXVI précité: « Si le patron vend son navire » dit celui-ci « il doit fournir au matelot un autre navire pour s’en retourner faire ses affaires ». Enfin il est bien spécifié que lorsque le patron perd son navire en pays Musulman, il n’est pas obligé de fournir aux hommes de quoi regagner une terre chrétienne : c'est l’objet du Capitol CEXXXIT — 228 — où l'on lit l'explication reitérée que le patron « n’est pas obligé de fournir des moyens de transport aux matelots jusqu'à ce qu'ils soient en pays de Chrétiens, puisqu'il n’en a pas pour lui-même ».
Les rôles d'Oléron ne s'intéressent qu'à l'hypothèse du naufrage. En ce cas, « le mestre est tenu à lor bailler lors coust resonablement à venir en lor terre » à condition que les « mariners » aient travaillé de leur mieux au sauvetage « de la neef et des darrées » et que la valeur des choses sauvées suffise. Le capitaine est en effet autorisé, « s’il n’a deniers » à mettre en gage les débris et marchandises «pour les ramener en lor lerre », mais « s’ilz n’aident, il n’est mye tenu de rien lor pourvoir » (art. 3). Voilà déjà un état du droit plus avancé que notre Code de Commerce de 1807, puisque les articles 258 et suivants de ce dernier ne mentionnaient pas le rapatriement parmi les droits de l'équipage «en cas de prise, de bris et naufrage ». Par contre il serait hasardeux de trouver dans le même recueil l'obligation pour le « mestre » de rapatrier le « compaignon » à qui « maladie enprent », ou qui est blessé au service du navire,