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Dans ce dernier cas le texte (art. 6) ne parle que du traitément jusqu'à guérison — dans le cas de maladie l'art. 7 explique en détail ce qui doit être fourni au marin que son état oblige à débarquer : il doit être logé, éclairé, gardé par
.« un des varletz de la neef » ou par une femme, et pourvu
« de tielle viande comme l’en use en la neef, c’est assavoir dé tant come il prist tant come il feust en santé et nyment plus s’il ne plaist au mestre », mais cette dernière faculté, exclusivement relative à l’alimentation, comme on le voit, est la seule liberté laissée au capitaine qui n’est en rien autorisé à rapatrier le marin aux frais de l’armement.
Un dernier texte médiéval peut retenir l'attention. C’est un « Extrait du statut de Marseille de 1253 à 1255 » publié par Pardessus (1), disposant en son chapitre XVI que si des marins ont été engagés pour un voyage, par exemple jusqu’à Sète, Bougie ou tout autre lieu, et pour le retour à Marseille, et que le propriétaire ou le capitaine vende le navire à Sète ou autre lieu où il ira, les marins devront recevoir, outre leurs entiers loyers, le prix de leur retour à Marseille (2). Mais il ne faudrait pas surestimer ce texte, relatif en réalité au cas particulier où, le retour ayant été stipulé dans l’engagement, l'obligation au rapatriement est d’origine contractuelle.
(x) Tome IV, p. 267.
(2) Si quis marinarios aliquos conduxerit vel conducet ad certum
loquerium et ad certum viagium velut apud Septam vel Bogiam, vel. ad aluim locum, et convenerit inter eos de redeundo Massiliam pro eodem loquerio, statuimus ut si dominus vel ductor navis vel ligni apud Septam vel locum quo ierit vel ibit navem illam totam vel aliud lignum venderet, quod totum loquerium dominus navis vel ductor et expensas revertendi Massiliam ipsis marinariis dare ibi vel solvere teneantur, nist de voluntate illorum marinariorum remaneret.
Meg AND
On regrette de ne rien trouver dans le Guidon de la Mer qui concerne le sort des matelots naufragés ou délaissés ; mais on n'en peut rien inférer sur les obligations de l'armement rouennais au xvi° siècle, puisque cet ouvrage ne contient aucune disposition relative au contrat d'engagement et à ses suiles, ne traitant pas de la situation de l'équipage. Ù
Le dernier recueil cité communément comme antérieur aux Ordonnances de Colbert est celui des Us et coutumes d'Olonne. Comme les Rôles d'Oléron, ce texte prévoit le cas où le navire est « rompu, et les marchandises et aparaux d’iceluy sauvés » ; l’argent provenu desdites marchandises servira à « conduire » même les « mariniers » que le « maistre » n'aura pas retenus pour le sauvetage (I Partie XVII), et si les marchandises « sont pour le compte du maistre », les compagnons qui auront été congédiés recevront du maistre « quelque argent pour payer la dépense qu'ils feront par le chemin » (Eod. loc. XX).