‹ Le Rapatriement des MarinsChapitre 7 sur 50 · COLBERT · texte numérisé non relu

COLBERT

À cette législation coutumière, somme touté rudimentaire, bien que supérieure, au point de vue qui nous intéresse, aux coutumes et statuts étrangers auxquels on l'a comparée souvent (1), allait succéder une réglementation

(x) En effet, ni le Recès de la Hause de 1597 (art. 41 et 42), ni la loi dé Wisby, art 3, que Valin rapproche de l’art. X du Tit. IV de l'Ordonnance de 1681, ne font allusion au rapatriement, Celui-ci n’est

pas davantage prévu par les art. 15 du Tit. IT et 5 du Tit. IV du récès hanséatique de 1614 que Pardessus estime être da source de cet article de la Grande Ordonnance, avec l’art. 14 des rôles d'Oléron, l’art. 47 de la

loi de Wisby, l’art. 8 des coutumes marilimes d'Amsterdam, Enchuvsen,

ininutieuse émanée du pouvoir central, et inspirée par le dessein militaire que nous avons rappelé plus haut (Cf. Introduction, p. 6). Sans doute l'Ordonnance de 1681 dispose-t-elle que si le voyage commencé est « rompu par le fait des propriétaires, maîtres ou marchands », les matelots loués au mois seront payés de leurs loyers pour le temps « qui leur sera nécessaire à s’en retourner au lieu de départ du vaisseau », et, de même que les matelots loués au voyage, « de leur nourriture jusqu'au même lieu » (Liv. IL Tit. IV art. 3). Sans doute dispose-l-elle encore que « si le maître congédie le matelot sans cause valable avant le voyage commencé, il lui paiera le tiers de ses loyers, et le total si c'est pendant le voyage, avec les frais de son retour, sans le pouvoir passer en compte aux propriétaires du bâtiment » (Eod. lib. Tit. art. ro). Mais le rapatriement y apparaît comme accessoire. On le retrouve au contraire avec le caractère d’une institution d'ordre publie, dans une autre Grande Ordonnance, menée à bien par Seignelay après la mort de son père, et à vrai dire peu connue des juristes, mais qui, pour les marins, marque une date dans l’histoire de l’organisation navale : celle du 15 avril 1689, « pour les Armées Navales ef arsenaux de la Marine ». On y yoit- (Liv. VIT Tit. r, art. XXI) que les Capitaines, Maîtres et Patrons des vaisseaux marchands doivent venir au Bureau des Classes, au retour des voyages, pour y déclarer ceux de leur équipage qui sont morts, « qui les auront aban-

Stavern (voir Pardessus Tome 2, p. 50, n. 1 et Tome IV, p. 366, n. 1). Tous ces textes ne concernent en réalité que le paiement des loyers, ou le salaire partieulier dû aux matelots qui ont travaillé au sauvetage, comme les art. CCXC et CCXCV d'un des Codes de Lubeck publié par Pardessus (Tome 3, p. 416). Ce n'est pas là le rapatriement proprement

dit, comme on verra au chapitre suivant.

donnés, ou qu'ils auront laissés dans quelque Port du Royaume ou des Païs étrangers », d’ailleurs il leur est défendu sous peine d'amende (Eod. lib. Lit. art. XVID de « laisser et congédier aucuns matelots de leurs équipages dans les Païs étrangers ». À la mème époque, si nous en croyons le visa d’une Ordonnance du 12 mai 1836 (1), des Ordonnances royales des 14 février 1686, 15 juillet 1698 et 9 avril 1704 obligent, sous peine d'amende, les capitaines de navires français à recevoir à leur bord, sans indemnité, pour les rapatrier, les marins naufragés ou délaissés en pays étrangers. L'Ordonnance de 1689 (Liv. et Tit. précités, art. AXVIII) précise cependant que les capitaines sont bien obligés sous peine d'amende « de prendre à leurs bords les matelots Français qui leur seront donnés par les consuls de la Nation Française », mais que « la dépense et les vivres que les capitaines fourniront aux matelots leur sera payée du jour de l’embarquement, par les Intendants de marine, sur les certificats des Consuls ». D’après le même texte de la Restauration ce sont seulement des ordonnances des 25 juillet +719 et 3 mars 1781 qui ont fondé le principe d’une indemnité pour le passage des marins naufragés sans distinction de grade. Ces dernières dispositions sont certainement spéciales au cas où les autorités françaises doivent rapatrier des marins à un moment où elles ne peuvent plus entrer en rapport avec le capitaine du navire qui les a expatriés

c'est encore ce cas qui est visé par l’Ordonnance du 31 octobre 1784 « concernant les classes », dont l’art, 16, au tit. XIV, prévoit que les commissaires et les consuls, en embarquant d'office les gens de mer délaissés ou déserteurs « règleront les salaires desdits matelots en sorte que,-dans

(1) Bulletin des lois 1836, 1°° sem., p. 222.

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