RÈGLEMENT DE
S'agissant au contraire des rapports entre le marin et le bord sur lequel il a quitté la France, le texte si succinct, rapporté plus haut, de l'Ordonnance de 1681, a été complètement dépassé par un Règlement ou Ordonnance du 1® août 1743, qui pose la plupart des règles en vigueur à l'heure actuelle. Le principe y est posé des frais de rapatriement payés aux « officiers-mariniers, matelots et autres
gens de mef » qu'ils aient été congédiés sans leur faute
(art. 1) ou parce que leur présence donnait lieu à des troubles à bord (art. >), ou enfin s'ils sont malades (art. 3). Il n’y à que deux limitations à cette obligation de l'armement : au cas de naufrage tout d’abord, ïls ne seront défrayés de la conduite que « tant qu'il y aura des fonds » provenant des débris, agrès, apparaux, et du fret (art. 8) ; d'autre part, s'ils ont eux-mêmes demandé leur congé, qu'il n'ont d’ailleurs pu obtenir que pour des causes « jugées absolument indispensables » par les officiers des classes ou consuls, «ils ne pourront rien prétendre pour leur conduite : il pourra seulement leur être pavé, à compte des gages qui leurs seront dûs (1), une somme suffisante pour
(1) En effet les gages ne pouvaient leur être pavés intégralement
au cours du voyage, une Déclaration du 18 décembre 1598 ayant interdit
de verser directement leurs loyers aux matelots laissés où congédiés en
France, dans les possessions françaises (art. 3) ou à l'étranger (art. 5). Le paiement d’acomptes devait être autorisé par le consul ou l'officier des classes (art. 6). Ce système, encore inconnu au temps de l’Ordon-
les mettre en état de se rendre chez eux » (art. 9). Dès cetté époque apparaît également la distinction entre les frais du retour effectué par mer, et ceux du voyage Lerrestre accompli d'un port français au quartier d’origine du marin. Ce dernier est tarifé : par un règlement du 10 mai 1728 et une Ordonnance du 12 décembre 1759 pour les marins provenant « des vaisseaux du Roi », et, pour ceux provenant des navires marchands, par l’art. 4 du Règlement de 1743. La « conduite » par mer ne donne lieu à aucune allocation si les marins gagnent des salaires sur les vaisseaux qui les ramènent en France — s'ils doivent être reçus comme passagers, ils seront défrayés du coût de leur subsistance et de leur passage à un prix librement convenu entre leur ancien Capitaine et celui du navire de retour (art. 5). Si la somme nécessaire, le cas échéant, pour le rapatriement, est versée par le capitaine, elle ne reste pas pour autant à la charge de l’armement. Valin, commentant l’art. X du tit. IV de l’Ordonnance de 1681, déclare notamment que dans le cas de l’art. 2 la conduite n’est payée qu’en déduction des gages, et qu’il doit en être de même si le matelot a été congédié pour mutinerie.
C’est sur cette dernière question et sur elle seule, du cas où le rapatriement devait être laissé à la charge des gens de mer congédiés, que l'arrêté consulaire du 5 Gérmi-. nal an XIT (26 mars 1804) qui forme une nouvelle réglementation d'ensemble de la matière a apporté des précisions
nance de 1681, affirmait ainsi la tutelle officielle sur le matin, qui ne pouvait être payé que dans son quartier d'inscription, des mains de l'administration qui opérait la retenue au profit des Invalides (cf. Ordonnance de juillet 1720 enregistrée le 18 janvier 1721, qui a introduit pour la même raison l’obligation de communiquer les conditions d’engage- . ment aux officiers des classes).
à la réglementation de Louis XV. Il décide en effet, dans son arlicle 2, que, lorsque le débarquement d’un marin aura été Jugé nécessaire par l'autorité française « l’ordre de débarquement slatuera si la conduite sera déduite sur les gages des marins, ou si elle sera payée en sus, au compte des armateurs et chargeurs ». Sur tous les autres points ce nouveau texte législatif (1) se contente de reproduire presque mot pour mot et article pour article, le règlement de 1743. Il se contente de modifier le tarif et l'indemnité à allouer pour le voyage par terre, et établit à cette fin (art. 8) six catégories dans l’équipage, alors que le texte du XVIIT siècle (art. 4) n'en distinguait que deux. Il confirme de plus, dans un art. 10, la jurisprudence marseillaise rapportée par Valin selon laquelle les marins engagés dans un autre quartier que le port d'armement auront droit à la conduite à leur quartier d’origine, sauf convention contraire.
Le livre IT du Code de Commerce fut presque aussi discret sur la question que l'Ordonnance sa mère. Le seul article 52 $ 5 dispose, comme l'Ordonnance, que si le voyage commencé est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréleurs, les malelots recevront, outre une indemnité, « leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou l'officier d'administration, ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ ». Mais le Code garde le silence dans tous les autres cas, même dans celui, prévu en 1687, du congédiement sans cause valable : la seule protection du matelot qui soit mentionnée est l'interdiction faite au capi-
(x) 1 à en effet force de loi, n'ayant pas été attaqué pour inconslitutionnalité dans les 10 ans. :
laine par l’art. 270, de le congédier « dans les pays étrangers ».
Cependant, à l'exemple de ce qui se passa postérieurement à l’'Ordonnance de la Marine, des textes réglementaires continuèrent à s'occuper du sort des macelots naufragés, déserteurs, ou débarqués. L’inconvénient constitutionnel de ce procédé était que désormais, la valeur législative d’actes émanés du pouvoir exéculif était douteuse. Il en est ainsi de l’Ordonnance du 29 octobre 1833 « sur les Fonctions des Consuls dans leurs rapports avec la Marine commerciale » prévoyant pour la première fois le recouvrement par le ministre de la Marine des secours procurés aux marins par les consuls et remboursés à ceux-ci (art. 35), chargeant le consul, en cas de naufrage, de prélever sur le produit du navire et des débris, outre les salaires dûs à l’équipage, les frais de rapatriement (art. 33), et fixant le tarif, en deux catégories, du passage, à bord des navires de commerce (le passage à bord des navires de l'Etat continuant à être gratuit) des marins qui ne peuvent y être employés comme remplaçants (art. 36). Le même grief de tarification par voie réglementaire d’une obligation recouvrable contre l’armement peut être dirigé contre l'Ordonnance du 1? mai 1836, à laquelle il a été fait allusion plus haut, « fixant les allocations pour frais de passage et de conduite des capitaines, officiers et marins du commerce, naufragés ou délaissés en pays étrangers » ; cette fois cinq catégories de marins divisent le tarif des frais de route par mer, les frais de conduite par terre demeurant régis par l’arrèté de l'an XIF.