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$ IL -- Intention frauduleuse de soustraire quelque chose | au partage
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Or, pour l’application de l’article 792 C. C., l’auteur du détournement doit avoir agi, non seulement en vue de réaliser un avantage personnel, maïs encore dans le but de soustraire frau- HE dulusement quelque chose au partage. La simple appropriation d’un effet de succession ne suffit pas pour constituer cette « fraude au partage », que la Jurisprudence poursuit dans le recel. La Cour de Cassation a ainsi jugé,, que, « pour l'application de Particle 1477 C. C., il fallait que l’omission soit le résul tat d’une intention frauduleuse: que le fait par la veuve d’avoir omis sciemment, lors du partage amiable, certaines valeurs dépen- LES dant de la communauté pouvait bien être pris en considération «comme un des éléments de la fraude », mais qu’il ne suffisait pas à lui seul, pour constituer cette fraude ». (1) =
Il faut donc quelque chose de plus : le receleur doit avoir agi, à sachant que les biens détournés ne lui appartenaient pas en KE &
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propre, et qu'en les divertissant, il les soustrayait sciemment au partage de la communauté ou de la succession. En l’absence de | cette pensée frauduleuse, il ne saurait y avoir recel. RES 4 Il ;
Les tribunaux ont fait souvent application de ceite idée en * . . . . Li . à déclarant qu’il n’y avait pas recel, si les omissions dans l’inventaire n'étaient pas préméditées, mais résultaient d’un oubli,
d’une distraction excusable, d’une erreur de fait, «… ne
la loi n’ayant en
() Cf. Cass. reg. 21 Nov. 1871 (S. 71:1:206), même sens (S. 79.1.343).
PUGES Jon
vue que de punir la fraude, et non l'erreur simple ou la négli-
sence… » (1) Certains même ont soutenu que le recel résultant
de la faute lourde échapperait aux dispositions de l’article 192,
la loi exigeant la mauvaise foi et la faute lourde l’excluant.
D Même s6lution dans le cas où le recel résulte d’une erreur de droit. Dans ce cas, très fréquent, l'héritier détourne des valeurs de succession croyant qu'elles lui appartiennent, Ainsi, uné com-
4 munauté légale de biens se trouve dissoute par suite du prédécès
du mari; à l'inventaire, la veuve ne déclare pas des valeurs achetées au cours du mariage avec largent lui provenant dé la suc-
cession de son père, croyant que ces titres lui appartenaient en
. Propre et, par suite, ne tombaient pas en communauté. Les juges
ont déclaré que « l'enlèvement et la dissimulation reprochés à la
- Yeuve, n'ayant pas été accomplis avec la mauvaise foi et l’inten-
* tion de fraude nécessaires pour constituer le recel et le divertis-
| sement» échappaient aux dispositions de l’article 1477 CCI
n'y a pas recel non plus, si l'héritier croit avoir été gratifié des
valeurs qu’il détient, ou en être propriétaire à un titre quelconque.
Mais que décider au cas où le recel est fait pour frustrer le fisc ou les créanciers, à l'exclusion des Copartageants? On ne trouve pas ici chez l’auteur du divertissement l'intention de rompre à son profit l'égalité du partage.
La solution logique eût été de refuser application de l’article 192 dans ce cas. « Le recel des effets d’une succession implique Par essence un dol commis au préjudice des Copartageants. » (2) La sanction du recel a été conçue uniquement dans l'intérêt des : copartageants : il ne saurait en être fait usage pour réprimer la
fraude dirigée contre les tiers, notamment contre les créanciers de la succession. Cependant, la Jurisprudence à souvent admis qu’en pareil cas, il y avait recel, et a notamment reconnu aux créanciers de la succession le droit d'agir directement contre l’hé-
ritier coupable de divertissement. Ainsi, la Cour de Cassation a
jugé qu’il y avait recel, dans une espèce où plusieurs héritiers
At 0 dé ms
(1) Cf. Cass. req. 16 Févr. 1832 (S. 32-1-270), même sens Cass. eiv. 24 Nov. 1847 (S. 48-1-21), (2) Cf. Cass. Req. 2 Juin 1897 (D. P. 97-1416).
avaient, du vivant du de cujus, acheté fictivement son HAbihes 4 pour le soustraire au gage des créanciers. (1) :1 semble ainsi résulk ter de cette décision que l’intention frauduleuse est suffisamment | x caractérisée, lorsque le détournement a pour but, de la part du receleur, non pas de s’enrichir aux dépens des copartageants, ce qui serait normal, mais de frustrer les créanciers héréditaires. de Cependant, cette Jurisprudence ne paraît pas définitive : da À Cour de Cassation est revenue sur la solution donnée précédem- * méñnt par elle. (2) Dans la nouvelle affaire qui lui était soumise, tous les copartageants s'étaient concèrtés pour dissimuler des. à biens de succession afin de les soustraire au fisc et aux créanciers. Or, certains des complices, ayant été écartés du partage de ces biens, intentèrent l’action en recel contre ceux qui 8 ’étaient k appropriés la totalité des biens dissimulés. La Cour de CR à: décida que «.… le divertissement impliquait par essence un. dol commis au préjudice des copartageants, autres que ceux qui avaient consenti au recel, dans le but de frustrer le fisc et les $ créanciers; que les demandeurs n ’avaient été amenés à sen plaindre que par le refus ultérieur de leurs copartageants de les en faire profiter; et que dans l’espèce il n’y avait pas recel, Jin ne tention frauduleuse n’ayant été dirigée que contre les. créane vi ciers… » La Cour Suprême semble donc revenir à une solution É plus logique. Remarquons toutefois que les demandeurs, en si l'espèce, avaient été complices du détournement. Nous n’osons \ k à
pas affirmer qu’elle se fût prononcée dans le même sens si lac
tion avait été intentée par les créanciers de la succession eux KL
mêmes.
| Re.
At:
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(1) Cass. civ. 1885 (D. 85-1-293). V. même sens (S. 70- Sid Nr (2) Cf. Cass. req. 2 Juin 1897 (S. 1900-1-75). ;