LE FAIT MATÉRIEL
Dans la conception actuelle du recel, l'intention frauduleuse ne peut suffire à établir le délit. I faut, en outre, un fait qui transforme l'intention frauduleuse en réalité, et forme la base d'application des sanctions légales. C’est dans l'appréciation de
È cet élément matériel, que la Jurisprudence a particulièrement je # innové, élargissant, pour ainsi dire sans limités, le champ d’ap- 1 2 pHestion du recel, au moyen de la formule aujourd’hui répétée Ke par tous les arrêts, qui définit le recel : « Toute! fraude commise
; sciemment en vue de rompre l'égalité dans le partage, quels que
soient les moyens utilisés et en quelque temps qu ’elle intervienne... » (1) no Voyons d abord les moyens généralement employés.
$ 1 +à …— Moyens de recel
D Ta règle, aujourd’hui est la suivante : l’intention frauduleuse 1 important seule, tous les moyens employés par un héritier, pour ‘0 prnmpre légalité du partage sont répréhensibles.
__ Or, les moyens auxquels recourent les receleurs sont extré- D mement variés. Ils vont de la simple appréhension ou dissimula- tion de biens indivis, aux combinaisons les plus complexes. Pour en faciliter l'examen, on peut grouper, d’une part sous le nom de __ «divertissement », tous les actes dans lesquels on trouve un “4 détournement d'effets de succession ou de communauté, au L. moyen d’une appropriation indue, et distinguer, d’autre part, 4 + - «les recélés », dans lesquels il y a dissimulation de la possession 1 . d'objets, que le copartageant était régulièrement tenu de décla- - rer. Mais, ainsi que nous le verrons, les moyens de fraude aux- LOU quels recourent les copartageants, ne sont pas toujours les mêmes, en matière de communauté et en matière de succession,
En matière de communauté, les actes de « divertissements » proprement dits sont assez fréquents. Dans la plupart des cas où
|) Cf. (S. 1925-1-303). |