‹ Le Recel d'Effets de Succession et de CommunautéChapitre 9 sur 54 · L'INTENTION FRAUDULEUSE · texte numérisé non relu

L'INTENTION FRAUDULEUSE

L’intention frauduleuse est aujourd’hui, pour la Jurisprudence, l’élément essentiel du délit de recel. Dans l’ancien droit déjà, il était admis que la bonne foi était exclusive de divertissement. Dans notre Code Civil, l’article 801 vise le cas d’un héritier, qui « sciemment et de mauvaise foi», se rend coupable d’un acte de recel. Or, à mesure que la jurisprudence étendait la notion de recel, l'intention frauduleuse prenait, pour lapplication de l’article 792, une importance de plus en plus grande, prépondérante même.

La conception actuelle de la Jurisprudence peut se résumer ainsi : pour l'application de l’article 792, péu importent les moyens employés par le délinquant, mais il faut et il suffit que ce dernier ait agi dans l'intention de rompre frauduleusement à son profit légalité du partage de la succession.

Le but de l’article 792 est de réprimer toute fraude dirigée contre légalité du partage : et, avant tout, c’est cette fraude que poursuit la Jurisprudence dans la répression du recel.

En principe, l'intention frauduleuse est juridiquement réalisée, lorsque l’agent commet avec connaissance le fait défendu par la loi, dans les conditions où elle le défend. Aïnsi, en notre matière, elle consistera pour le receleur à usurper la possession d’un effet de succession ou de communauté animo domini, sachant que cet objet appartient à la succession, en vue d’en tirer un avantage personnel, mais, en outre, aussi, avec l’idée de frustrer ses cohé-

ritiers. L’intention frauduleuse suppose donc, chez l’agent un double mobile.

SE >- L’intention de réaliser un avantage personnel

Tout d’abord, on doit trouver cheg le délinquant, l'intention de réaliser un avantage personnel. Autrement dit, il faut que

C) A . . . . ] i l'héritier, en s’appropriant tel effet de succession, ait agi dans un :

but intéressé, avec l’idée de réaliser un gain ou profit. La Jurisprudence a une conception assez large de « l'intérêt

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personnel » du receleur. Il a été ainsi jugé, que, pour l’application de l’article 792, il n’y avait pas lieu de distinguer entre l’appropriation faite par le successible dans son intérêt direct, et celle faite par lui dans l'intérêt d’un tiers qu'il veut gratifier. Dans ce dernier cas, en effet, son détournement lui permet de faire des libéralités avec des biens qui ne lui appartiennent pas, et, par suite, des libéralités qui sont sans frais pour lui. Son détournement est donc inspiré, non par l’idée de s'enrichir, mais de faire des libéralités sans s’appauvrir. On trouve donc bien encore ici chez le receleur l’intention de réaliser un avantage personnel. C’est, en vertu du même principe, que l’on a condamné également pour recel, l'héritier, qui avait diverti des sommes dépendant de la succession, à seule fin de payer ses dettes personnelles. « Qui paie ses dettes s'enrichit », dit le proverbe. On ne saurait donc nier, là encore, que le divertissement avait eu lieu dans un but intéressé et personnel.

Maïs, au contraire, dans tous les cas où le détournement des effets de succession ou de communauté ne paraît pas avoir été opéré dans l'intention de réaliser un profit particulier, la Jurisprudence n’a jamais admis l’éxistence du recel. Cette Jurisprudence s’est affirmée dans plusieurs espèces bien différentes.

Ainsi, il a été jugé que l’article 792 est inapplicable à l’héritier qui s'est emparé d’un bien de succession, uniquement pour le détruire. Même solution quand des héritiers dissimulent un portefeuille contenant des valeurs, pour la seule raison que ce portefeuille contient en même temps les dispositions prises par le défunt au sujet de ses funérailles, dispositions que ses héritiers veulent cacher. (1) Il a été jugé de même que « … l’héritier qui s’est emparé de certains papiers de la succession, non dans le but de se les approprier, mais pour éviter l’apposition des scellés sur ces papiers, conserve la faculté de renoncer... » (S. 68-1-343).

Autre hypothèse : un héritier chargé par le de cujus d’employer à une œuvre de bienfaisance une somme, qui n’avait pu recevoir sa destination, du vivant de ce dernier, avait conservé

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() Nancy 11 mars 1884 (Gaz. Pal. 842.600). Paris 3 Déc. 1881 (Rev. Noë. art. 6389).

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cette somme, sans la déclarer à inventaire, attendant que la reconnaissance de sa qualité d’exécuteur testamentaire lui per-. mit d’en faire l’usage indiqué. Diverses circonstances établie saient, par ailleurs, la bonne foi de l’héritier; les juges refusèrent , de faire application de Particle 792.

Toujours en vertu du même principe, il a été jugé que n’est pas punissable, le successible qui détourne des sommes dépendant de la succession pour acquitter des dettes héréditaires.

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