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la dissolution de la communauté intervient après divorce ou séparation de corps, on peut constater le détournement matériel d'effets de communauté, soit par l'époux qui a abandonné le domicile conjugal, soit par celui qui est resté seul dans les lieux. Ces détournements ressemblent beaucoup au vol réprimé par l’article 379 C. P. |
Mais, souvent, le divertissement est réalisé d’une façon plus savante : en vertu d’un acte régulier en la forme. Tel, par exemple, ce mari qui, avant le décès de son épouse, vend fictivement à un tiers complaisant les valeurs de bourse dépendant de la communauté pour les soustraire au partage. (1) Une hypothèse plus délicate est celle, dans laquelle il y a création de dette fic-
tive par le mari, à la charge de la communauté. Dans la liquida-
tion de la communauté, faite après séparation de corps, le mari porte au passif une créance de 1.000 francs à son profit, fondée sur une dette qu’il prétendait avoir acquittée. (S. 73-2-222.) La femme prouve que cette dette est fictive, et demande l’application de l’article 1477 à son mari. Dans une autre hypothèse de dissolution de communauté après séparation de corps, un tiers se présente au cours des opérations de liquidation, pour réclamer le paiement d’une créance de 160.000 francs, qu'il avait contre la communauté, et obtient un jugement lui permettant de prendre inscription d’hypothèque judiciaire sur les immeubles communs. Postérieurement, la femme réussit à prouver que la reconnaissance de dette souscrite au profit de ce tiers par le mari était fictive, et ne constituait qu'un moyen frauduleux pour ce dernier de s'approprier une partie des biens de communauté. (S. 74-1-49.)
Certaines décisions émanant notamment de la Cour de Caen, ainsi que certains auteurs, avaient contesté que la création de dette fictive puisse constituer un acte de recel. Labbé, notamment, prétendait qu'il ne saurait y avoir recel ou divertissement, sans déplacement matériel de l’objet que l’on se projetait de détourner, et que la loi en employant les mots « divertissements» et «recel», n’avait pas songé à un appauvrissement juridique, métaphysique de la communauté, maïs à un appau-
© (1) Voir (S. 32-1-526), (S. 62-1-490) et (S. 1920:1-324).
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PR rat
vrissement matériellement et réellement consommé. Cette conception se rattachait à la notion étroite du recel « délit pénal » et « délit matériel ». Elle est abandonnée depuis longtemps. Aujourd’hui, dans notre Jurisprudence, la solution n’est plus douteuse; elle a été maintes fois jugée : doit être considéré comme coupable de recel, l'époux qui « de mauvaise foi et pour divertir tout ou partie de l’actif de communauté, a passé, soit avant, soit après sa dissolution, des ventes simulées de valeurs de la communauté, ou a fait figurer dans cette communauté des dettes fictives, soit à son profit, soit au profit d’un tiers complice ». (1) Les ventes simulées ainsi que la création de dettes fictives constituent, en effet, des manœvres dolosives, tendant à rompre l'égalité du partage et comme telles tombant sous le coup de l’article 1477.
Les actes de « recélé » proprement dit, ont lieu généralement, à l’occasion de l'inventaire. Le cas le plus simple est celui de la veuve ou du mari, qui omet volontairement de déclarer à l’inventaire tel bien de communauté, pour se l’approprier frauduleusement (D. P. 51-1-329) — (Gaz. Pal. 28 av. 1897). Ainsi, est coupable de recel, la veuve qui, ayant pendant le mariage et à l’insu de son mari, placé sous son nom de fille des sommes par elle économisées dans le ménage, omet de les comprendre dans l’inventaire de la communauté ($S. 63-2-1097). De même est punissable le conjoint qui, après la séparation de corps, fait procéder à un inventaire incomplet et pour ce faire, cache frauduleusement ses livres de commerce (D. P. 72-1-463).
Or, certaines décisions appellent des réserves, comme ayant fait une application abusive de l’article 1477 C.C.
Ainsi, a été déclaré coupable de recel le mari qui, au cours du mariage, avait vendu la totalité des biens de communauté à
charge de rente viagère, ou bien encore moyennant un prix infé-
rieur à leur valeur réelle. La Cour de Cassation a jugé plus généralement (D. P. 1913-1-409) que tout détournement des biens de la communauté par aliénation au cours du mariage, tombait sous l’application de l’article 1477. Il semble bien difficile de voir dans ces actes du mari, un acte de recel dans le sens actuelle-
(1) Cf. (S. 63-2-225), (S. 74-1-49), {S. 75-1-249), (S. 80-2-44), (S. 1920-1324).
pi?
ment admis de « manœuvre dirigée contre l'égalité du partage »: on y relève tout au plus une faute d'administration, une manœuvre frauduleuse contre la femme. Le délit de recel ne saurait, en
effet, exister avant la dissolution de la communauté. En réalité,
ce que la Jurisprudence a voulu punir dans ces différentes espèces, c’est bien la fraude du mari dans l'administration de la communauté, Elle a voulu mettre un frein au pouvoir illimité du mari : en l’absence d’autre texte, elle a fait application à ce dernier de l’article 1477. S | Va
« I semble, comme. Va remarqué M. Ripert, que les juges
aient cherché dans ce texte à la fois l'appui d’une consécration légale de la règle fraus omnia corrumpit et une pénalité civile qui leur paraissait désirable. » (1) Quoi qu’il en soit, pour attein-
dre ce but, la Jurisprudence n’a pas hésité à détourner l'article
‘1477 de son véritable objet. Certes, nous sommes, en matière cire et la règle nulla poena, sine lege ne saurait être invoquée
i. Cependant, les sanctions du recel présentent un caractère Eur indiscutable, ainsi que nous le verrons; il serait donc plus juridique d’en limiter l'application aux seuls actes dirigés contre l'égalité du partage.
Certains des moyens employés en matière de communauté pour soustraire frauduleusement des biens au partage, se retrouvent en matière de succession. Ainsi parmi les actes de « divertissement >» proprement dits, on retrouve tout d’abord, comme en matière de communauté, les détournements matériels. Telle, par exemple, cette héritière, dont le recel résultait de la soustraction de « billets, obligations, or et argent qu’elle avait cachés dans ses jupes, et qu’elle refusait de montrer, jusqu’au moment où en la forçant de marcher, lesdits effets sont tombés par terre »
(S. 28-2-193). Mais le receleur recourt le plus souvent à des pro-
cédés plus particuliers. Il a été jugé par exemple que l’article 792 était applicable à un héritier convaincu d’avoir détruit la reconnaissance de dette qu'il avait souscrite au profit du de
cujus. De même encore, l’un des cohéritiers était débiteur en-
(1) Voir Riperr, La Règle Morale dans les obligations civiles, p. 310 et note de GUÉNÉ, sous (D. P. 1913-1-409);
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