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vers le défunt, d'une somme de 7.200 francs, stipulée payable ” après le décès du de cujus. Cet héritier se refuse à comprendre cette créance à l'inventaire, déclarant s’en être libéré avant la mort du défunt. Ses cohéritiers ayant prouvé que cette créance
restait toujours due, l'héritier se vit condamner comme receleur,
pour avoir cherché à divertir le montant de la créance et à se + Japproprier frauduleusement (S. 89-1-319). La même solution fut appliquée à un héritier qui, ayant reçu du défunt une libéralité déguisée sous forme de remise de dette, avait affirmé faussement avoir payé sa dette, pour se soustraire à l'obligation du rapport (S. 94-1-219). Cette espèce se rattache d’ailleurs aux dissimulations de donations que nous étudierons plus en détail. Comme autre acte de « divertissement », particulier aux successions, on peut mentionner encore l'appropriation de tout ou
‘partie d’une succession au moyen d’un faux testament. Nos ju-
ges paraissent avoir été saisis de la question pour la première
fois dans une affaire Fouquet contre Léonard (1). Deux cohé-
ritiers avaient confectionné un testament qui les instituait légataires universels, et avaient prétendu le faire valoir à l'égard des autres cohéritiers. Convaincus de faux, ils furent condamnés à 18 mois de prison par la Cour d’Assises de la Manche. Leurs
cohéritiers prétendirent alors les évincer de la succession ab
intestat, en invoquant contre eux la déchéance de l’article 792. La Cour de Caen déclara « l’article 792 inapplicable en l’espèce, la confection d’un faux testament ne pouvant être assimilée à un vol, les délinquants par ailleurs n’ayant rien détourné de la succession, qui était restée intacte ». (V. même sens Gaz. Pal.
1888-1-379). Mais cette décision ne fit pas jurisprudence. Dès 1874 on trouve, en sens contraire, une décision de la C. de
Dijon dans une affaire à peu près semblable, dans laquelle toutefois, il y avait eu « appropriation consommée » de l’hérédité par les faussaires. La Cour de Cassation saisie (2), peu après, de la question donna la solution définitive : « l’article 792 est « applicable dans tous les cas où il y a confection ou usage d’un
€ faux testament, en vue de détourner frauduleusement tout
(4) V. C. Caen (5. 72.2-80), déja cité.
(2) Cf. Cass. civ. 15 Avril 1890 (S. 90-1-248) et même sens Cass. Req. S février 1895 (S. 97-1-125). |
«= à LE 38 RARES
« ou partie de l’hérédité ». Cette solution est, en effet, conforme à la conception actuelle de la Jurisprudence qui considère, comme recel, toute manœuvre destinée à rompre l'égalité du partage : or, la confection d’un faux testament a bien pour but de dépouiller les cohéritiers de tout l’émolument successoral. Peu importe d’ailleurs que la confection d’un faux testament, soit ou non suivie d’appropriation frauduleuse. La simple manœuvre dolosive suffit à rendre l’article 792 C. C. applcable : il a été jugé que le fait coupable, même demeuré à létat de simple «tentative », est punissable (1). Ù
Les cas de «recélé» proprement dit, sont également très fréquents en matière de succession, x
Le recel résulte ici, le plus souvent, du silence gardé intentionnellement par l’un des héritiers, au moment de l'inventaire, sur l’existence d'effets de succession qui se trouvaient entre ses mains, quelque fois sans titre, le plus souvent en vertu d’un titre régulier (S. 88-1-148), Ainsi a été condamné pour recel un héritier qui déniait la possession de valeurs héréditaires qu’il avait entre les mains, comme mandataire du de cujus, et qu’il n’avait pas rapportées à la succession (2).
Dans des hypothèses nombreuses, il y a concert frauduleux entre le de cujus et l'héritier. Le de cujus par exemple remet, à titre de don manuel, telle somme à l’un de ses successibles, Ou bien il lui vend tels de ses biens, moyennant un prix dont le paiement est constaté par une quittance fictive. L'héritier, qui ne déclare pas ces biens à la succession de son auteur, à été jugé. coupable de recel.
Enfin, dans plusieurs cas, les juges ont déclaré coupable de recel, l'héritier qui avait omis de déclarer non seulement les
effets qu’il avait entre les mains, mais encore ceux qu'il savait
être aux mains d’autres successibles. Nous reverrons cette solution dans l'étude de la complicité en matière de recel (3).
Comme nous le voyons done, tous les moyens employés par
le receleur, que ce soit en matière de communauté ou en ma-
() Voir (S. 63-2-225) et (S. 97-1:125) cité.
(2) Voir {S. 65-2.336), (S. 93-1500).
(3) V. (D. P. 1900-1358) et (D. P. 94-1-525),
ANT» Eye
tière de succession, sont punissables, qu’il y ait simple tentative ou détournement consommé; il suffit pour l'application des articles 792 et 1477, que ces moyens aient été employés en vue
- de rompre l'égalité du partage. Les moyens importent peu, l’es-
sentiel est de prouver l'intention frauduleuse de celui qui les a mis en œuvre.
$ IT. -- Date des faits de recel
I peut y avoir délit de recel, même si les actes ou manœuvres du receleur sont antérieurs à la dissolution de la communauté ou à l'ouverture de la succession. Notre Jurisprudence est aujourd’hui unanime à ce sujet (1).
Nous avons vu qu’il n’en fut pas toujours ainsi. Parmi les décisions qui furent rendues en sens contraire, on peut citer un arrêt de la Cour de Riom ainsi motivé (Cf. S. 44-2.633) : « l’ar- « ticle 792 n’est applicable qu’aux héritiers qui ont diverti ou « recelé des objets dépendant d’une succession. Le fait dont se « plaignent les intéressés, a eu lieu du vivant du père commun, « et non après son décès et sur des objets de sa succession. Dès «& lors l’art. 792 est inapplicable : il ne saurait y avoir délit. » La thèse paraît solide; certains auteurs la défendent encore (2). La Jurisprudence cependant l’a abandonnée depuis longtemps. Cette thèse, en effet, restreignait trop le champ d’application de Farticle 792, alors que la Jurisprudence, pour les raisons que nous avons vues, cherchait à l’étendre. Et par ailleurs cette question perdait de son importance, la nouvelle Jurisprudence s’attachant désormais moins au fait lui-même de recel, qu’à l’intention frauduleuse de son auteur.
Quoi qu’il en soit, l’objection soulevée par la Cour de Riom subsiste-t-elle encore? Juridiquement n'est-il pas contradictoire de dire, d’une part, que le délit de recel supposant une hérédité partagable, etc, ne peut exister que, postérieurement à l’ouverture de la succession, et, d’autre part, que ledit délit peut
(4) V. en ce sens Cass. req. 5 Août 1869, (S. 69.1-398); 4 Juin 1899. (S. 93-1-500) ; 6 Fév. 1901, (S. 1902-1-446); 15 Nov. 1911, (S. 1912-1-111) : - Cass. Civ. 4 Mai 1896, (S. 1902-1-447) ; 28 Octobre 1907, (S. 1908.1-262).
(2) V. Pranior et RiPErT, p. 373, t. IV Succession.
résulter d’un acte antérieur à l'ouverture de la succession. — La contradiction n’est qu ’apparente. NAS Dans la conception actuelle de la Jurisprudence, certains 2e: 1 des éléments constitutifs du délit de recel supposent que la suc- ; à cession est ouverte. Le délit n’est punissable, en effet, que s Al é 5 a été commis par des personnes ayant la qualité d’héritier, x 08 qu'au cas où il porte sur des effets de succession, et qu'enfin si l'intention de l’auteur est de rompre à son profit l'égalité du
partage. Mais il importe peu que le fait matériel de recel soit AT TS antérieur ou postérieur à l’ouverture de la succession. Le fait, Ex Ft en lui-même, est sans importance pour la perpétration du délit.
L'intention frauduleuse est seule punissable.
Un enfant dérobe à son père diverses valeurs de bourse peu LAS avant son décès. Tant que le décès n’est pas arrivé, l'acte en LL TOME no même ne tombe pas sous le coup de l’article 379 C. P. Le décès RATE
f. arrivé, l'enfant conserve le silence sur les valeurs qu’il a ainsi TRS entre les mains. L'art. 792 devient alors applicable : l’héritier, ï Ru en effet, conserve pour lui et définitivement les valeurs par lui | dérobées. Son intention frauduleuse de rompre légalité du par- 1 tage est manifeste. Or, cette intention frauduleuse n’est certaine
as | qu'après l’ouveriure de la succession. Son délit n’est consommé qu’après l’ouverture de la succession. Il aurait très bien pu à ce moment rapporter à la succession les bien par lui divertis, et
son acte n'aurait jamais donné lieu à la sanction de l’article 792, qe les conditions d'existence du délit ne se trouvant pas réunies. Ya On comprend dès lors que l’on puisse dire : le délit de recel ne peut être commis qu'après l’ouverture de la succession; il est À 6 - punissable même si le fait matériel de détournement est antéen : rieur à l’ouverture de la succession,
Nes | CHAPITRE I "h