NS BIENS SUSCEPTIBLES DE RECEL À
Aux termes des articles 792 et 1477, le recel, pour être punis- de ‘4 sable, doit avoir pour objet des «effets de communauté ou de A succession ». Cette expression qui nous vient de l’ancien droit, À
se trouve dans toutes nos décisions. | Ÿ a Son interprétation cependant est fort délicate. Car que faut-il entendre exactement par « Fes de succes- - ti sion » ou «effets de communauté »? UN Cette expression tout d’abord comprend-elle à la fois les meubles et les immeubles : autrement dit les articles 792 et 1477 sont-ils applicables indifféremment au divertissement des choses mobilières, comme au recel d’immeubles. Puis question beaucoup plus délicate qui s’est posée spécia-
lement en matière de succession, à propos de la dissimulation \ ne des donations : par «effets de successions », faut-il comprendre RARE a seulement les biens existants dans le patrimoine du de cujus au 4 a jour de son décès, ou au contraire tous les biens soumis au par- pal tage, c’est-à-dire même les biens sortis du patrimoine du défunt, Re
mais qui doivent faire l’objet d’un rapport à succession?
PREMIÈRE SECTION
LE RECEL DES MEUBLES ET LE RÉCÉL DÉS x 1: A6 IMMEUBLES (re
L'application des articles 792 et 1477 au recel des meubles corporels ne fit jamais de difficulté dans notre Jurisprudence. Notre ancien droit avait eu souvent à connaître du recel de bijoux et deniers en matière de communauté. Nos premiers
: juges, considérant le recel comme un délit assimilable au vol, ne
pouvaient hésiter à appliquer les articles 792 et 1477 au diver-
tissement de meubles corporels.
Le recel de valeurs mobilières lui fut assimilé. Et en fait,
l'application des articles 792 et 1477 au recel des meubles incorporels ne fit vraiment de difficulté qu’en matière de détournement de créance. Ainsi ue héritier détruit la reconnaissance de dette souscrite par lui au profit du défunt, pour échapper au rapport à la succession; doit-il être puni comme receleur? Même question pour le mari qui souscrit au profit d’un tiers complice, une fausse reconnaissance de dette, à seule fin de s’en approprier le montant aux dépens de la communauté.
Dans ces différentes hypothèses, nos juges hésitèrent au début, car l’ancien droit paraissait n’admettre que le « divertissement d'effets corporels » (1). Mais surtout parce que dans ces différentes hypothèses, il n’y avait pas « appauvrissement matériel» de la communauté ou de la succession (S. 73-2-222). Ces hésitations disparurent, le jour où la Cour de Cassation eut jugé que l’article 792 C. C. pouvait être appliqué en l’absence de tout appauvrissement matériel, la simple manœuvre dolosive contre l'égalité du partage étant punissable. Nos juges désormais punirent le recel, abstraction faite de la nature corporelle ou incorporelle des meubles divertis.
Dans la première partie du xix° siècle, la question du recel d'immeubles ne pouvait se poser. Nos juges considérant alors le recel comme un délit assimilable au vol, ne pouvaient appliquer l’article 792 qu’au divertissement d’effets mobiliers.
Mais dès 1859 à la suite des arrêts de la Cour de Cassation donnant du recel une autre définition, on trouve des décisions relatives au recel d’immeubles (2). ;
La question se pose souvent de la façon suivante : un père vend à un tiers complice divers immeubles. Puis le tiers rétrocède les immeubles au mari d’une des héritières du vendeur. Les cohéritiers, ayant prouvé que ces cession et rétrocession étaient fictives, demandent l’application de l’article 792. Autre hypothèse du même genre : l’un des cohéritiers, ayant
() V. Porn, Tr. de la Communauté, n° 688.
(2) Cf. (S. 1860-2-582) et (S. 62-2-37).