‹ Le Recel d'Effets de Succession et de CommunautéChapitre 20 sur 54 · VERS A · texte numérisé non relu

VERS A

Fe

acquérir une qualité d’héritier pur et simple, qui, ou bien pour eux est prohibée de façon absolue, ou bien suppose pour son obtention, l'autorisation d’autrui. Pour expliquer la déchéance édictée par l’article 801 C. C., on considérait, en effet, l'acte d’immixtion du receleur comme emportant acceptation tacite de la succession. Par suite, il fut jugé que «la seule peine

qu’encourent les mineurs, en spoliant ou en recelant, est de se

trouver, comme héritiers bénéficiaires, obligés de rendre compte des objets de la succession. » (S. 28-2-3.) C’était là une solution d’une indulgence excessive. fie |

Aussi, les juges, intransigeants fort longtemps, en ce qui concerne Facceptation forcée, se montrèrent-ils bientôt moins absolue pour la privation de part. Aux termes, en effet, de l’article 1310, les mineurs sont, tenus de réparer le dommage résultant de leurs délits ou quasi-délits. Or, la privation de part édictée par l’article 792, a pour but de réparer le préjudice résultant du recel. Rien ne s’opposait donc à maintenir l'application de cette peine au mineur coupable de recel. Et pendant la plus grande partie du xix° siècle, la solution adoptée par la Jurispru-

dence fut la suivante : les incapables, coupables de recel, ne

peuvent être forcés à accepter la succession ou la communauté, mais ils sont privés de leur part dans les effets par eux recélés. (Besançon, 26 Mai 1884; Bordeaux. S. 1841-2-215 et S. 88-1-366.) Cette solution mixte était encore contestable.

Tout d’abord, il est difficile, sinon impossible d’admettre, que la loi considère le recélé comme entraînant acceptation tacite.

L'acte du receleur ne peut pas s'expliquer par son intention de faire acte d’héritier. Bien au contraire, les faits dont il s’agit, supposent plutôt que le successible veut rester étranger à la succession. La déchéance de l’article 801, ainsi que l'acceptation forcée (article 792), doivent s'expliquer, au contraire, par l’idée de « peine » : c’est à titre de peine que le suecessible est déclaré héritier pur et simple. Le mot «déchéance», que l’on trouve dans les textes, répond bien d’ailleurs à cette idée.

D'autre part, il n’y a aucune raison de traiter différemment les deux sanctions de recel : la privation de part et l'acceptation forcée sont toutes deux des « peines » qui forment un tout et dont l’application doit être simultanée. Car, ainsi que nous le verrons

. « x . . RE TOUR 14 plus loin, la privation de part ne saurait s’expliquer par l’idée de « réparation » : il n’y a, en effet, ici aucune proportion exacte

entre la réparation et le dommage causé. L’indemnité forfaitaire,

à laquelle est condamné le receleur, est une véritable peine, tout comme l'acceptation forcée. |

Cette solution mixte est aujourd’hui abandonnée par la Jurisprudence.

En ce qui concerne la femme mariée auteur de recel, dès 1877, la Cour de Cassation (1) a jugé que «.. si, aux termes des articles 217 et 776 C. C., la femme mariée ne peut, sans l’autorisation de son mari, s’obliger ou accepter une succession, elle n’en est pas moins tenue personuellement des conséquences légales des délits ou quasi-délits dont elle s’est rendue coupable, sans le concours de son mari; attendu qu'aux termes des art. 792 et 801 €. C., le divertissement ou le recélé des effets d’une succession commis par les héritiers n’impliquent pas de leur part l'intention d’accepter la succession, mais qu’ils constituent des actes frauduleux que le législateur, par ces dispositions spéciales, punit d’une double pénalité : d’une part, la déchéance de la faculté de renoncer à la succession, d’autre part, la perte de tout droit dans les objets divertis ou recélés; que cette double pénalité frappe la femme mariée comme tout autre héritier, alors même qu’elle a commis le divertissement ou le recélé sans l’autorisation ou le concours de son mari... »

Cette solution paraît aujourd’hui définitive.

l : < En ce qui concerne les mineurs coupables de recélé, même revirement de la Jurisprudence; maïs la Cour de Cassation ne

paraît pas avoir été appelée à statuer. Il est admis aujourd’hui,

que les sanctions édictées par les articles 792 et 801 sont applicables aux mineurs, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les différentes sanctions. (2)

La seule atténuation apportée à l’application de ces peines est la suivante : les juges exigent que le mineur ait agi avec discernement. Il faut voir s’il a agi par faiblesse ou inexpérience

(1) V. Cas. Civ. 10 Avril 1877 (S. 77-1-248). ‘ (2) V. (S. 41-2-215) — (Rec. Jurisp. Douai 1894, p. 268) et (S. 1908-2-173).

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