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} plutôt que par dol : il ne faut pas oublier, en-effet, que c’est seulement la mauvaise foi que la loi entend punir. Sous cette seule réserve, la minorité ne saurait être par elle-même un obstacle à l'application des articles 792 et 801.
Cette solution, conforme à celle de l’ancien droit, se justifie aisément.
En effet, le recel constitue un délit civil. Or, aux termes de l’article 1310 C. Civ., le mineur n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou de son quasi-délit. Il ne peut donc échapper à la sanction que prononce l’article 792 C. C. Au sens large, l’article 1310 veut dire qu’au point de vue des délits
ou quasi-délits, les mineurs sont considérés comme les majeurs.
On ne saurait objecter que la loi s'oppose à ce que le mineur puisse être héritier pur et simple. La loi ne dit rien de semblable Elle dit seulement, ce qui est tout différent, qu’il ne peut accepter purement et simplement (art. 462); or, ici il ne s’agit pas d’une acceptation consentie, mais bien d’une peine infligée par la loi et, que le mineur doit subir comme le majeur.
D’autre part, il est illogique et arbitraire d'appliquer au mineur la deuxième pénalité de l’article 792, sans lui appliquer la première : si l'article 1310 n’est pas applicable au recel, on ne peut pas plus priver le mineur de sa part dans les objets recélés, que le déclarer héritier pur et simple.
. sanctions du recel étaient applicables aux héritiers ou légataires
affaire Béal contre Bouvier, l’un des héritiers avait détruit une
7 DEUXIÈME SECTION
So HÉRITIERS DU RECELEUR
Quand une personne coupable de recel vient à décéder, avant toute condamuation, les arrêts admettent en général, que les héritiers et légataires doivent subir les conséquences du recel
de leur auteur. | vé
Cette solution ne saurait être critiquée quand les héritiers sont de mauvaise foi : les héritiers sont alors « complices » et, à ce titre, sont punissables tout comme l’auteur lui-même du recel, . conformément à une Jurisprudence constante. Ainsi, dans une
reconnaissarice de dette souscrite par lui au profit du défunt. Le receleur vint lui-même à décéder, et postérieurement à son décès, on découvrit sa fraude. La Cour de Cassation déclara l’article 792 applicable à sa veuve, qu'il avait instituée sa légataire univer-. selle «... Attendu que bien que connaissant la soustraction frauduleuse commise par son mari, elle n’avait cessé d’en nier l’existence jusqu’au jour où ce fait avait été prouvé contre elle en jus tice, et qu’elle s’était ainsi rendu « complice » du divertissement accompli par son auteur... » (1)
Que décider, au contraire, quand les héritiers ont recueilli dans la succession de leur auteur, les biens provenant de son recel, alors qu’ils étaient de bonne foi et ignoraient l’origine de ces biens, et les manœuvre frauduleuses de leur auteur? Longtemps | la Jurisprudence a soutenu que, même en pareille hypothèse, lés
du receleur, sans qu'il y eut lieu de tenir compte de la bonne où mauvaise foi de ces derniers. Les décisions que l’on trouve en ce sens sont très anciennes (2). | RS
Dès 1844, la Cour de Cassation jugea que l'héritier était tenu du chef de son auteur, de l’action de l’article 1477 (parce que... «cette action n’est nullement une action pénale proprement
(1) Cas. Civ. ? Déc. 1898 (S. 1900-1129).