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dite, mais une action purement civile qui tend à la réparation du préjudice causé par le recel. Dès lors cetté action peut être exercée tant contre l’époux spoliateur que contre ses héritiers qui le représentent, et auxquels sa succession ne parvient que grevée des charges, dont son propre fait est l’origine. » (1). Cette décision est tout à fait remarquable car, à la même époque, la Cour Suprême jugeait par ailleurs que le recel constituait un délit pénal assimilable au vol. À la vérité, elle s'explique par un texte : l’article 1460 C. C., qui déclare, applicable aux héri-
PDA Hibrs de la femme coupable de recel, l'acceptation forcée de la
communauté. Or, ce texte étant inconciliable avec la règle de la
personnalité des peines, seuls donc les principes du droit civil
permettent de l'expliquer. :
Dans un arrêt de la Cour de Paris rendu peu après, on trouve une autre explication (S. 46.2-389). L'article 1477 serait applica-
ble au légataire de l’auteur du recel, parce que ce dernier n’aurait
pu disposer au profit du premier de ce qui ne lui appartenait Ro déjà plus, en conséquence de la pénalité par lui encourue. Quoi qu’il en soit, nous pouvons constater que ces deux solutions sont exclusives de toute considération de la bonne ou de la mauvaise foi de lhéritier ou du légataire, bien que la mau- maise foi du légataire de l'héritier fut elle-même certaine dans He: Thypothèse de l’arrêt de la Cour de Paris. | Cette sévérité particulière, à l’égard des héritiers du receleur,
était choquante et sans grand fondement. Aussi les Cours d’Ap-
pel y apportèrent bientôt un tempérament : elles admirent que les héritiers ou légataires du receleur pourraient, dans une cer- . . taine mesure, exciper de leur bonne foi personnelle, pour échap- : per aux sanctions du recel, en offrant spontanément et avant toute poursuite de restituer les objets divertis ou recélés par leur auteur (2). La Cour de Cassation s’est prononcée depuis dans le même sens (3).
Cette solution cependant n’est pas encore satisfaisante. La Jurisprudence devrait faire un pas de plus, et admettre que « l’hé. “ritier peut exciper, à tous égards, de sa bonne foi personnelle, non
(1) Cf. Cas. Req. 4 Déc. 1844 {S,. 45-1-191). (2) V. Douai sous (S. 71-1-206) Fe (S. 1881-2-94) — (S, 1899.2.241). (3) (S. 1913-1-308).
ef ne
seulement sous la forme de la possibilité de la restitution quand il découvre lui-même le recel, — ce qui paraît bien acquis aujourd’hui, — mais encore en dehors de toute découverte du recel par lui-même, et par conséquent de toute offre de restitution... » (1)
Deux arguments peuvent être invoqués en faveur de cette solution. à |
Tout d’abord un argument de texte : l’article 1460 C. C. luimême. L’article 1460 prévoit que les sanctions du recel sont applicables aux héritiers de la femme qui a diverti frauduleusement des effets de communauté. Mais ce texte suppose que la situation des héritiers est la même que celle de la femme ou plutôt que « les conditions » sont les mêmes, Ainsi la femme n’est punissable que si elle est de mauvaise foi. Pour ses héritiers, il en doit être de même. On ne doit leur appliquer les sanctions du recel, que s’ils connaissent le divertissement de leur auteur. Il n’y a, en effet, aucune raison de punir les héritiers plus sévèrement que leur auteur, d'exiger la mauvaise foi chez celui-ci et non chez ses héritiers. Le système de la Jurisprudence est particulièrement injuste, quand les héritiers du receleur sont des mineurs. Elle décide néanmoins qu’ils sont punissables, fussent-ils de bonne foi, si leur tuteur n’a pas fait la restitution en temps utile (S. 49-1-363). * Et l’on ne saurait objecter en sens contraire, comme l’a fait la Cour de Cassation, que l’action née du recel est une action civile en réparation, pouvant être exercée contre les héritiers, ces derniers étant tenus des indmenités comme des autres dettes, ultra vires. En effet, personne ne conteste aujourd’hui que l’action née du recel soit une action civile. Mais, comme - nous le verrons, la privation de part édictée par l’article 1477 présente le caractère d’une pénalité proprement dite, entièrement distincte des dommages intérêts, qui éventuellement peuvent être accordés, et qui, eux, correspondent bien à l’idée de réparation civile. Cette peine civile dès lors ne paraît devoir frapper que l’auteur coupable personnellement, et éventuellement ses héritiers, mais seulement quand ces derniers sont de mauvaise foi. En définitive, l’article 792 C. C. ne devrait être appli-
qué, qu'aux héritiers du receleur, coupables eux-mêmes de complicité ».
(1) V. BarTiN note 19. — Augry et Rau T, 8 p. 268.
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TROIÈSIME SECTION