LES COMPLICES
$ I. - Les cohéritiers complices
L'un des cohéritiers appelés à une succession détourne frauduleusement quelque effet de la succession. Un autre cohéritier favorise ce recel, soit par son silence, soit par une manœuvre quelconque. Notre Jurisprudence, de tout temps, a déclaré coupable, ce cohéritier complice et n’a jamais hésité à lui appliquer les sanctions édictées par l’article 792: mais les motifs qui l’ont inepirée n’ont pas toujours été les mêmes.
Les premières décisions rendues sur cette question (V. S. 1831-2-210) condamnent le cohéritier comme complice. A cette époque les juges considèrent le recel comme un délit pénal. En vertu même des dispositions du Code Pénal (art. 59), ils déclarent le complice aussi répréhensible que le délinquant luimême, et lui appliquent les sanctions édictées contre l’auteur même du recel.… «Les dispositions de l’article 792 s’appliquant aux héritiers auteurs ou complices / de détournements frauduleux », est-il dit, dans plusieurs décisions.
Cr, vers le milieu du xix° siècle, à l’idée de sanction pénale se substitue peu à peu l’idée civile de réparation, ainsi que nous lavons montré. Les Cours d’Appel continueront encore à frapper les cohéritiers complices, des sanctions édictées par l’article 792, mais pour des motifs tout différents.
D’après la nouvelle Jurisprudence le recel constitue un délit civil ou quasi-délit. Or, il est de principe dans notre droit, que toutes les personnes, qui ont concouru à un même délit ou quasidélit, sont solidairement tenues de le réparer. Eu vertu de cette règle bien connue de la responsabilité solidaire des coauteurs du dommage, nos juges décident d'imposer au cohéritier complice les sanctions édictées par l’article 792 C. C. T1 a été aïnei jugé par la Cour de Cassation (S. 601-253) que... « le recel effectué par.des cohéritiers constituait un quasi-délit qui les rendait solidaire.
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ment responsables envers les autres copartageants du préjudice que ces derniers en avaient souffert, et devait notamment entraîner pour les receleurs une condamnation solidaire pour les dom-
mages-intérêts. (1) » .
La Jurisprudence semble bien fixée dans ce sens. Cette solution est parfaitement défendable, si l’on admet que les sanctions de l’article 792 C. C. ont pour but d’assurer la
réparation du préjudice causé. Ce paraît être encore actuelle: i4
ment la conception de la Jurisprudence.
Si, au contraire, l’on considère que les sanctions du recel cons- tituent bien plutôt de véritables peines privées, il devient impos-
sible de punir les complices en invoquant la responsabilité soli-
daire des coauteurs du dommage. Remarquons d’ailleurs que la solution vraiment juridique dans ce cas ne serait pas d’appliquer aux cohéritiers complices les dispositions de l’article 792, mais de les condamner simplement à des dommages-intérêts.
$ IL. -- Les tiers complices
Les tiers qui ont participé au recel, comme complices, peuvent être recherchés. La Cour de Cassation donne à ce sujet une règle formelle : « En matière de spoliation de succession ou de communauté, les tiers qui ont participé frauduleusement, comme complices, aux actes de recel de divertissement, sont solidairement responsables du dommage auquel ils ont concuru... » (2).
L'application de cette règle provoque deux questions : en quoi consiste d’abord le délit de complicité, et ensuite quelles sanctions appliquer aux tiers complices?
La définition de la complicité en droit civil est bien plus large qu’en droit pénal. Mais son existence suppose néanmoins trois
conditions.
En premier lieu, il faut qu’il y ait un fait dommageable prin-
cipal. Ainsi, en matière de recel, il a été jugé que l’on ne saurait poursuivre des tiers comme complices, «si le fait des détournements n'était pas admis contre l’auteur principal » (3).
{1} V. encore (S, 65-1-220) — (D. 1908-2-143). (2) Cf. Cas, Req. 24 Avril 1865 (S. 65-1-200). (3) V. Affaire Stourdza-Brancovan, 20 Janv. 1893, déjà citée.
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Al faut ensuite que la coopération du complice ait facilité l'exécution du délit, et ce, de quelque manière que ce soit, sans | Que nécessairement ce soit (art. 60 C. Pén.) < par des dons, prox messes, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables »; en droit civil, en effet, la complicité suppose seulement que le tiers complice ait été « cause » d’une façon générale, sans exiger l'emploi de moyens spécialement prévus par la loi. 2 | Da | CEST faut enfin que la coopération des tiers complices ait été intentionnelle. Ces conditions sont nécessaires pour que le tiers à complice soit punissable. Le En matière de recel on voit intervenir les tiers complices ; dans deux séries d’hypothèses.
Ou bien le tiers lui-même divertit quelque effet de succes. » sion, à l’instigation du successible ou quelquefois même du de 112 3 cujus. T1 en est ainsi notamment quand un père de famille fait avec des tiers des ventes fictives et des fidéi-commis, dans le but. 2 d’avantager l'un de ses héritiers, et sans la participation de ce dernier. Dans cette hypothèse les juges ont toujours déclaré l’hé- ritier coupable de recel < comme ayant tenté sciemment de s’asbr. surer le bénéfice du dol commis par son auteur, de concert avec …. letiers ».
-Ou bien c’est le successible qui agit lui-même, mais en se ser- vant des tiers, par exemple en leur confiant temporairement les | objets recélés. a |
‘Or, dans ces différentes hypothèses, quelle sanction va-t-on appliquer à ce tiers complice? Il faut distinguer : si le fait de divertissement peut être poursuivi au pénal comme vol(1), le complice, conformément à l’article 59 C. P., encourt les peines du vol, comme l’auteur lui-même du divertissement. Il n’y a pas de difficulté à ce sujet. | Mais la question devient plus délicate, lorsque le tiers est poureuivi Au civil, comme complice du délit de recel. Nous VeT- rons, en effet, que la poursuite pénale du fait de’ divertisse- . ment n'empêche pas l’exercice de l’action civile en recel et, d’au-