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tre part, dans les hypothèses les plus nombreuses, le fait de recel relève uniquement de la loi civile : recel d’immeuble par exemple.
Dans ces différents cas, il ne saurait être question d’appliquer à des tiers étrangers au partage les sanctions édictées par V’'article 792 C. C. : acceptation forcée de la succession et privation de part. On ne peut donc les condamner qu’à des dommages-intérêts.
La Jurisprudence appliquant, encore ici, le principe de la responsabilité solidaire des coauteurs de délit, les condamne soli-
dairement avec le receleur < comme étant responsables solidaire-
ment avec ce dernier du délit auquel ils ont concuru... »(1). Contre les tiers complices de recel, en effet, il ne saurait être intenté qu’une seule action, celle fondée sur l’article 1382 C. C. (2). Cette solution est en complète harmonie avec la conception civile du recel. Au point de vue des principes, ainsi que nous l’avons intiqué précédemment, il serait souhaitable qu’elle fut appliquée aux cohéritiers complices.
(1) (V. Trib. de Chaumont sous S. 65-1-200).
(2) (C. C. Douai 8 Juill. 1897 — Rec. Douai 1897-242).
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