L'APPRÉCIATION DES FAITS CONSTITUTIFS DE RECEL PAR LES JUGES DU FOND
Nous venons de voir les différentes conditions généralement exigées par la Jurisprudence pour l’application des dispositions des articles 792 et 1477 C. C. Mais nous devons préciser aussitôt, qu'aucune de ces conditions ne s’impose en droit aux juges du fond. Il est, en effet, en notre matière, un principe souvent proclamé par la Cour de Cassation : en ce qui concerne l’appréciation des faits constitutifs de recel,/les juges du fond jouissent d’une compétence souveraine. Leur décision échappe au contrôle de la Cour Suprême.
C’est là une exception tout à fait remarquable aux principes qui régissent ordinairement la compétence respective des juges du fond et de la Cour de Cassation. Supposons une personne condamnée pour recel. Elle conteste l'existence du délit de recel, et se pourvoit en Cassation. En toute autre hypothèse, un tel pourvoi serait parfaitement recevable. S'il est, en effet, admis que les décisions des Juges du fonds jouissent par rapport à la Cour de Cassation d’une autorité souveraine, en ce qui concerne la « constatation des faits et l’interprétation de la volonté de l’auteur », tout le monde reconnaît par contre, qu’elles tombent sous le contrôle de la Cour de Cassation, en ce qui concerne la « qualification juridique des faiis constatés » par les premiers juges. La Cour de Cassation n’a pas à connaître du fond des affaires : mais c’est elle qui, en dernier ressort, doit contrôler l'application de la loi par les juges du fond. Dès qu'il s’agit
d’apprécier le caractère légale des faits incriminés et d’en tirer
les conséquences légales qu’ils contiennent, ces Juges sont sous le contrôle de la Cour Suprême.
C’est là le droit commun. :
En matière de recel il en est différemment : la Chambre des ‘requêtes le plus souvent rejette un pourvoi formé dans ces con ditions. | Le premier arrêt rendu dans ce sens concerne une affaire Barbier contre Caron (S. 31-1-224). Il avait été jugé en appel que les faits soumis à l’appréciation des juges, ne constituaient pas des actes de recel. La partie déboutée prétendant, au con traire, qu’il y avait recel, forma un pourvoi en Cassation qui. fut rejeté. L'arrêt de rejet était ainsi motivé : «… en l’absence d’un texte définissant le recel, il appartient aux cours royales de déterminer souverainement la nature et le caractère des faits qui sont allégués devant elles, comme constituant le divertissement ou le recel... et par suite ces décisions échappent au conirôle de la Cour de Cassation... ». La formule que l’on retrouvera ensuite ‘dans de nombreux arrêts de rejet sera toujours la même : «… la loi n’ayant pas déterminé les circonstances constitutives du recel, en a par là même abandonné l'appréciation aux juges du fait. » (1). Men: TRE Nous verrons plus loin ce qu’il faut en penser. Mais, dès main- LS tenant, constatons les conséquences fâcheuses d’une telle théo- . rie, pour une bonne administration de la justice. La Cour de Cassation a dû reconnaître, en effet, toujours en vertu de cette théorie, que les juges pouvaient très bien condamner pour recel, sans être tenus de constater l’intention frauduleuse du receleur. Dans une affaire Pellegrain contre Rovelle (Cf, S. 60-1-253), la Cour d'Appel avait jugé qu’il y avait recel. La personne condamnée se pourvut en cassation pour le motif, que l'arrêt attaqué ne ‘constatait pas chez le dermandeur l’existence d’une intention frauduleuse, — et que, par suite, il ne pouvait y avoir recel.… Le pourvoi fut rejeté. La Chambre des Requêtes, tout en reconnaissant la nécessité de l’intention frauduleuse pour l’application de l’article 792, déclara qu’il n’était pas indispensable que les juges consiatent expressément dans leur décision l'existence sement impliquent l’idée du dol et de la fraude et par consé-
qunt, celle que les faits qui la constituent ont été commis sciem-
; | Le () V. (S. 60-1-253) — (S. 69-1299) — (S. 97-1124) —— (S. 1906-1-81) — a
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