‹ Le Recel d'Effets de Succession et de CommunautéChapitre 26 sur 54 · TT TIR NE À · texte numérisé non relu

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ment et de mauvaise foi.» Par la suite d’autres arrêts furent rendus dans le même sens (1).

© Mais la Cour de Cassation aurait pu aller plus loin : elle aurait pu dispenser également les juges du fond de constater le fait matériel de détournement, pour la raison que le mot recel implique nécessairement un détournement. Autrement dit, la Cour de Cassation en arrivait à dispenser les juges de l’obligation de motiver leurs jugements, obligation cependant prévue en termes formels par la loi du 29 avril 1810, art. 7. Il ne faut pas s’étonner, dès lors, si la conception actuelle du délit de recel ne s’est dégagée que lentement, et si la Jurisprudence du recel | présente un aspect quelque peu chaotique. Les décisions contra- … dictoires que l’on rencontre constamment en cette matière, doivent trouver ici leur explication.

Cependant la Cour de Cassation a rempli un rôle plus actif que ne le laissent supposer les décisions ci-dessus rapportées. La Cour de Cassation a, en fait, exercé plus ou moins, et sous

des formes diverses, ce droit de contrôle qu’elle paraissait avoir abandonné.

Î À Tout d’abord dans certains arrêts, la Cour suprême revenant à une conception plus juridique de la compétence des

juges du fond, déclare que la question de savoir, si certains faits

constituent ou non un acte de recel, n’est pas une simple question de fait qui doive être abandonnée à l'appréciation des juges de fond, mais bien une question de droit pouvant donner ouverture à cassation. Implicitement, elle limite donc la compétence souveraine des premiers juges à la constatation des faits de détournement et à l’appréciation de l'intention fraudu- Jleuse (2).

D'autre part, dans de très nombreux arrêts, la Cour Suprême, tout en proclamant le pouvoir souverain des juges du fond, se livre néanmoins à un examen minutieux des motifs de cette intention « pour la raison que le recel et le divertis-

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donnés par les juges, et contrôle la qualification juridique des faits constatés (S. 1925-18-7). È

Enfin dans plusieurs cas délicats, simulation de passif de communauté ou dissimulation frauduleuse de donation, par exemple, sans s'attacher à la qualification donnée par les premiers juges, aux faits par eux constatés, la Cour de Cassation s’est fait juge elle-même de savoir, si tel acte frauduleux devait être considéré ou non comme un acte de recel. Et à cette occasion, la Cour de Cassation a précisé ce qu’il fallait entendre par recel : suppléant le législateur défaillant, elle a donné une définition du recel. Dans ces différents cas, elle a imposé sa solution. Ses décisions ont beaucoup contribué à

l'unification de la Jurisprudence. Nous avons vu notamment

l'influence déterminante qu’avaient eu, pour l’évolution de la Jurisprudence, les arrêts rendus par la Cour Suprême au sujet de la dissimulation des dons. Et en définitive, c’est la Cour de Cassation qui a donné du recel cette définition que l’on trouve aujourd’hui reproduite dans toutes les décisions de notre Jurisprudence.

Cependant, récemment encore, la Cour de Cassation proclamait la compétence souveraine des juges du fonds en matière de recel, thèse cependant qu’il paraît bien difficile de soutenir aujourd’hui. En effet, le seul argument invoqué en sa faveur est Vabsence d’une définition légale du recel. Or, aujourd’hui, il existe une définition du recel acceptée par l’unanimité de la Jurisprudence, et que personne ne conteste plus. La Cour de Cassation est donc à même maintenant d'exercer son droit de contrôle sur les décisions des juges du fond — elle peut voir s’ils ont fait une exacte application de la loi aux sais qui leur ont été soumis.

Nous avons vu d’autre part les conséquences extrêmes auxquelles peut aboutir une telle conception de la compétence des juges du fonds. Elle permet de justifier les décisions les plus arbitraires et les plus iniques — puisqu'elle s’en remet complètement aux juges du soin de rendre une bonne justice. Toutes ces raisons militent donc en faveur de l'exercice normal par la Cour de Cassation de son droit de contrôle, et à une limitation plus raisonnable des pouvoirs des juges du fond.

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