L’ACCEPTATION FORCÉE
La première sanction attachée par la loi, au divertissement d'effets de succession, est d'imposer à l’héritier qui s’en est rendu coupable, la qualité d’héritier pur et simple; il ne peut même … pas accepter sous bénéfice d’inventaire (art. 792 et 801 C. C.). En 24 3 cas de recel d'effets de communauté par la femme ou ses héri- à tiers, l’article 1460 C. C. par analogie, déclare ces derniers $ déchus de la faculté de renoncer à la communauté. Remarquons d’ailleurs, que cette solution est sans portée à l'égard du mari où de ses héritiers, puisque le mari, maître de la communauté,
ne peut jamais se soustraire aux engagements par lui contractés.
L'application de cette première sanction n’est pas toujours RE possible. En cas de recel d'effets de succession, elle suppose notamment que le successible à encore la faculté de se porter , héritier pur et simple. Le receleur ne pourra donc être condamné comme héritier pur et simple, que dans trois cas : a
1° Quand il n’a pas encore pris parti; Fa
2° Quand il est héritier sous bénéfice d’inventaire; ?
3° Et quand, ayant renoncé, il lui est possible de revenir sur sa renonciation, dans les termes de l’article 790, notamment en l'absence d’héritier acceptant, ou bien dans le cas où son droit d'option n’est pas encore prescrit. A FES
Si lon suppose done un héritier qui commet un détournement, alors qu’antérieurement, il a valablement renoncé à la succession, la déchéance de l’article 792, ne lui sera pas appli
cable s’il existe d’autres héritiers acceptantse. Dans ce cas, en f.
effet, la renonciation du receleur est irrévocable et le coupable
ayant perdu définitivement sa qualité d’héritier, n’est plus.
qu’un étranger par rapport à la succession. Son acte, dès lors, n’est plus passible des peines du recel, mais bien des sanctions pénales du vol ou de l'abus de confiance. (Rennes, 11 Août 1817, P. Chr.) * En cas de recel d’effets de communauté par la femme, il semble qu’il faille apporter la même restriction, à l’application de Particle 1460 C. C. La renonciation à communauté, valablement faite par la femme, est irrévocable (art. 1485 C. C.). On peut donc admettre que le divertissement commis par la femme après une renonciation régulièrement faite constitue une soustraction de la chose d’autrui, et échappe par suite à l’application de l’article 1460.
Or, quelle est exactement la portée de la déchéance ainsi édictée? En principe, le receleur déclaré héritier pur et simple, par application des articles 792 et 801 C. C., jouit des mêmes
droits, et se trouve tenu des mêmes obligations qu’un héritier
pur et simple ordinaire.
Tout d’abord, il jouit des mêmes avantages. Il a été juré notamment, que, si l'héritier coupable est réservataire, il peut faire réduire les libéralités excédant la quotité disponible. Lx loi, en effet, n’a pas prévu la déchéance de l’action en réduction. Mais faut-il encore que les biens divertis aient été intégralement restitués par cet héritier et, par suite, que la masse héréditaire ait pu être reconstituée pour le calcul de la quotité disponible. (1) Au contraire, si l’héritier, par exemple, s’est rendu coupable d’omission dans l'inventaire, il se trouve, par son propre fait, hors d’état de prouver la véritable consistance de la
succession ; les tribunaux, dans ce cas, lui refusent l’action en
réduction, étant donnée l'impossibilité de prouver que sa réserve a été entamée.
Mais surtout l'héritier condamné pour recel est tenu des mêmes obligation que héritier ordinaire ; notamment il
(1) Cass. 22 Déc. 1897 (Car? Trib. 1898) et Amiens 7 Nov. 1894 (Journ. Aud. Amiens 1895, p. 154).
répond des dettes et charges de la succession ultra vires successionis. Lorsque la succession est obérée, cette obligation constitue une charge très lourde pour l’héritier. C’est elle, qui donne le caractère de « peine » à la déchéance édictée par les articles 792 et 801. Nous verrons que la Jurisprudence a encore aggravé la sévérité de cette sanction, en reconnaissant aux créanciers de la succession, non seulement le droit d’invoquer cette déchéance à l’encontre du successible condamné, mais, en outre, l’initiative de l’action en recel, pour le faire condamner.
En-matière de communauté, la portée de la déchéance résultant de l’article 1469 C. C. est bien moins grande. Nous avons déjà signalé que cette disposition était étrangère au mari ou à ses héritiers, Quant à la femme, sa contribution au passif commun ne pourra jamais dépasser le montant de son émolument dans la communauté (art. 1483 C. C.).
Quoi qu’il en soit, l’acceptation forcée étant une sanction illusoire, lorsque la succession est bonne ou la communauté avantageuse, le législateur a prévu une seconde peine.
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