LA PRIVATION DE PART ET L'OBLIGATION DE RESTITUER
* A. — La privation de part : son étendue
Le législateur a prévu une seconde sanction plus efficace : il
Ë ; prive le coupable de sa « portion dans les effeis recélés » (art. : 4477 C. C.). ; ES
C’est la loi du talion. L'auteur du détournement a voulu pri-
dits objets. Et les biens divertis seront attribués en toute propriété, et avant tout partage, aux autres copartageants.
l'étendue de la privation de part du receleur?
8 EL. -- Extension de la privation de part aux droits résultant d’une donation ou d’un legs
femme. Le mari, institué par sa femme légataire en usufruit de tous les biens composant sa succession, est condamné pour recel.
déclarant l'époux coupable, privé de sa portion dans les effets communs par lui divertis, signifie-t-il, que cet époux perd la peut avoir sur les objets recélés, soit en toute propriété, soit en
usufruit, comme donataire ou légataire de son conjoint ?
Cours d’Appel (1) se prononcèrent pour l'interprétation restrictive des textes, notamment de- l’article 1477 C. C. Ces Cours
. (1) V. notamment C. Colmar (S. 23-3-352),
ver ses copropriétaires de leur part dans les effets divertis, c’est Jui, au contraire, qui sera privé de toute espèce de part dans les-
La règle ainsi formulée dans l’article 1477 C. C. et reproduite dans l’article 792, paraït très simple : son application en fait a - présenté de nombreuses difficultés. Car, quelle est exactement
Une communauté se trouve dissoute par le prédécès de la
La question qui se pose alors est la suivante : l’article 1477, en
moitié à laquelle il a droit comme commun en biens, ou faut-il aller plus loin, et décider qu’il perd, en outre, les droits qu'il
Au lendemain de la promulgation du Code Civil, plusieurs
d'Appel, prétendaient limiter la privation de part de l'époux,
coupable de recel, aux seuls droits qu’il pouvait avoir sur les biens divertis en sa qualité de commun en biens. Pour justifier leur solution, les juges invoquèrent les termes de Particle 1477. Ce texte ne parle que de la « portion >» revenant à l'époux coupable dans les effets divertis, c’est-à-dire seulement de la part qui lui revient comme époux commun en biens. Or, l’article 1477
constituant une disposition répressive, on ne saurait l'étendre
aux autres droits que l’époux coupable peut avoir eur les objets divertis, soit à titre de donataire ou de légataire. è
Dans d’autres décisions et en matière de recel d’effets dé suc- LAS
cession, on retrouve ceite même tendance à restreindre la portée de l'article 792. Ces décisions sont d’ailleurs plus rares, car les termes de l’article 792 sont plus généraux et absolus que ceux de l'article 1477 C. C. |
Cependant, la majorité des Cours d’Appel repoussaient cette interprétation. On lui reprochait tout d’abord d’être en contradiction avec les solutions de l’ancien droit. Dans une décision du Tribunal de Joigny (S. 28-2-193) très bien motivée, on trouve. rapportée cette phrase de Pothier : «… si le survivant qui a fait les recels, est donataire en usufruit de la part du prédécédé (il
sera aussi déclaré déchu de cet usufruit dans les effets recélés. >»
Toute noire ancienne Jurisprudence est dans ce sens (1). Or, rien dans les travaux préparatoires du Code Civil n'indique que la loi nouvelle modifie sur ce point les solutions de l’ancien droit.
On a fait remarquer, d’autre part, que l'interprétation litté-
rale des textes du Code Civil n’est pas aussi décisive qu’on veut
bien le dire. Si l’on se reporte, en effet, à l’article 792 C. C., on constate que le législateur, en termes formels, déclare que : « l'héritier coupable ne saurait prétendre aucune part dans les
objets divertis ou recélés ». La formule est si générale que per-
sonne ne conteste que la privation de part de l'héritier receleur
s'étend à tous < les droits qu’il peut avoir sur les biens divertis,
non seulement comme héritier, mais encore comme donataire où
(1) v. Porta, n° 690; RenussOnN, Tr. de la Communauté, % partie, chap. 2, n° 37 et suiv. (Voir aussi S. 40-2-501).
légataire ». Or, si cette solution ne fait aucun doute en cas de
recel « d’effets de succession », il semble difficile d'admettre que
- la sanction édictée par l’article 1477, en cas de recel « d'effets de communauté », ait une portée moins grande. Rien ne justifierait, en effet, une solution différente dans chacun de ces cas.
Enfin et surtout, une interprétation aussi restrictive des textes ne répondrait certainement pas au but du législateur. Le but de la loi ne serait pas atteint, en effet, si l'époux coupable
que l’on a voulu frapper d’une sorte de peine ‘du talion, pouvait,
à un titre quelconque, faire entrer dans son patrimoine l'objet qu’il a diverti ou recélé.
Or, le premier arrêt de la Cour de Cassation rendu en cette matière, tout en privant l'époux coupable de « tous ses droits »
sur les biens divertis, respecte l’interprétation restrictive de l’ar-
ticle 1477 C. C. (S. 29-1-42). L'espèce était la suivante : à la suite de la dissolution d’une communauté par prédécès du mari,
la veuve donataire en touté propriété de tous les biens compo-
sant la succession de son mari, avait été condamnée pour recel. La Cour de Cassation déclara que la veuve coupable de recel devait être privée de tous ses droits sur les biens divertis,
«attendu qu'aux termes de l’article 1477 C. C., la veuve devait être privée de la part lui revenant dans les effets recélés, en sa qualité de commune en biens; qu’en outre, en vertu de la dona-
tion à elle faite, elle venait comme héritière à la succession de son défunt mari, et que, par suite, l’article 792 lui était également applicable en sa qualité d’héritière... » *
La Cour de Cassation donc, sans se prononcer sur la façon
d'interpréter l’article 1477 C. C. arrivait par une habile com- -binaison des articles 792 et 1477 au résultat qui semblait le plus
logique et le plus conforme aux précédents historiques (1).
Elle devait bientôt aller plus loin, et reconnaître la possibi-
lité de l'interprétation extensive, principe déjà admis par de
:. nombreuses Cours d'Appel. Car la combinaison des articles 792
et 1477 n'était pas toujours possible. Nous avons vu prétédemment que le légataire à titre particulier échappe aux dispositions
(1) V. même sens Cas. Req. 16 Don 1834 (S. 34-1-120). — C. Bourges,
10 fév. 1840 (S. 40.2-501).
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de l’article 792. Allait-on pour cette raison conserver à héritier
coupable la part lui revenant dans les objets divertis, comme
donataire ou légataire à titre particulier? Aussi dès 1845, la Cour de Cassation se prononce en faveur de Vinterprétation .
extensive : « Attendu, dit-elle, que la disposition de Particle
1477 est générale et absolue; que la privation imposée à l'époux
spoliateur s’applique à tous les droits qu'il peut avoir sur les objets détournés, à quelque titre que ces droits lui soient parvenus, soit d’après le vœu de la loi, soit en vertu de dispositions entre vifs ou testamentaires. » (S. 45-1-19). Ceite formule sera reprise ensuite dans de nombreux arrêts (1). Aujourd’hui la Jurisprudence admet unanimement l'interprétation extensive. Cette solution fut transportée sur le terrain successoral.
& IL. -- La privation de part et le prélèvement des reprises
L'époux coupable de recel est privé de tous droits qu’il peut avoir sur les biens divertis, soit à raison de la communauté, soit en vertu d’une donation ou d’un testament. Faut-il aller plus loin encore, et déclarer que le receleur est, de plus, privé
du droit de prélever les biens recélés, en paiement de ses repri-.
ees. Ainsi supposons, à l’occasion d’un partage de communauté, le mari condamné pour recel. Les biens divertis étant attribués exclusivement à la femme, le surplus des biens de communauté se trouve insuffisant pour payer les reprises du mari. Les termes de l’article 1477 sont-ils si généraux et absolus, qu’ils ne permet- ‘ tent pas d’autoriser le mari à se payer de ses reprises au moyen des biens divertis? à
Les premières décisisons que l’on trouve sur la question remontent au milieu du xix° siècle (2). Elles refusent au receleur le droit de prélever les biens recélés en paiement de ses reprises. En nous reportant à leurs motifs, nous constatons qu’elles sont toutes inspirées des arrêts de la Cour de Cassation qui refusent à l’époux coupable de recel l'exercice sur les biens divertis, des droits qu’il peut avoir spécialement comme donataire
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