‹ Le Recel d'Effets de Succession et de CommunautéChapitre 30 sur 54 · LA · texte numérisé non relu

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ou légataire. Les juges partisans de cette solution font remarquer tout d’abord, que la déchéance prononcée contre l'époux receleur aux termes de l’article 1477 est générale et absolue. Le receleur est privé de tous les droits qu’il peut avoir à exercer sur les biens divertis, à quelque titre que ce soit. L'article 1477 dit, en effet, que le receleur doit être privé de «sa portion » dans les effets divertis. Or, au sens grammatical, ces mots « la portion », ne sont pas synonymes de la moitié: ils expriment, au contraire, la part, qu’un participant a le droit de prendre, à quelque titre que ce soit, dans la masse partageable.

Peu importe que les biens divertis soient destinés au paiement des reprises du receleur; la loi n’a pas prévu d'exception au principe général qu’elle pose. Au contraire, on doit remarquer que l’article 1477 C. C. étant placé dans la section du « Partage de la communauté » est applicable à tout ce qui fait la matière du partage : aux reprises que les époux peuvent avoir à exercer, comme à leur participation dans le boni qui résulte de la bquidation.

On peut faire remarquer, en outre, toujours à l'appui de cette solution, qu’à la suite de la condamnation du receleur, les biens

divertis sortent de la communauté, pour être attribués à l’autre

époux avant tout partage, le tout sous réserve naturellement des droits des tiers. Mais entre les époux, il ne peut plus rien en revenir au receleur, à quelque titre que ce soit, parce que, quant aux reprises, les objets recelés n’en forment plus le gage, et, quant au boni, il ne peut s’en produire aucun pour le receleur, qui doit subir exactement le préjudice qui serait résulté de son délit envers son conjoint. È

La Cour de Cassation saisie de la question n’a pas suivi les Cours d’appels sur ce terrain : elle s’est, dès l’origine, prononcée en sens contraire (Cass. Civ. S. 65-1-40). Tout en refusant à l'époux receleur l’exercice sur les biens divertis des droits qu’il peut avoir comme légataire ou donataire, elle lui reconnaît, par contre, en cas d'insuffisance des autres biens de la communauté, mais dans ce cas seulement, le droit d’exercer ses reprises sur les objets par lui divertis.

En effet, la situation n’est pas la même dans les deux cas et nos anciens auteurs l'avaient bien compris. Alors qu’ils n’hé-

sitaient pas à priver l'époux receleur de ses droits de légataire, ils lui reconnaissaient pas contre le droit, lorsque la communauté était insuffisante, de prélever ses reprises sur les biens

divertie. « Quand il n’y a point d’émolument dans la commu-

+ s \e nauté, disait Lebrun, et qu’elle suffit à peine pour les remplois,

c’est faire une subrogation de peines que la loi n'autorise point,

que de priver la veuve de ses remplois, subsidiairement au moins sur les choses recelées; or, les peines se doivent exécuter de la manière que la loi les ordonne... » (1) Notre ancien droit avait toujours considéré, en effet, la peine du recel comme le moyen de priver l'époux receleur uniquement de sa part dans les bénéfices de communauté, l'acte du receleur ayant pour but et pour résultat de réduire la part de l’autre conjoint dans le boni de communauté. Et par suite, nos anciens auteurs ne pouvaient admettre que la privation de part fut étendue aux droits que le receleur pouvait avoir à exercer, comme créancier de ses reprises; car ce n’est plus alors, dans ses droits sur les biens communs qu’il se serait agit de Vatteindre, mais dans ses biens propres, dans sa fortune personnelle, en partie composée de ses reprises. Aussi la Cour de Cassation faisait-elle remarquer, que les auteurs du Code Civil, ayant emprunté les dispositions de Parti-

cle 1477 à notre ancien droit, il était rationnel d'interpréter ce

texte, en s’inspirant des solutions de nos anciens auteurs.

La Cour de Cassation faisait observer, en outre, que la solution par elle préconisée semblait bien résulter de l’ensemble des dispositions du paragraphe, auquel appartient l’article 1477. La loi, en effet, commence par obliger, dans l’article 1468, les époux à rapporter à la masse des biens existants, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté. Puis viennent les articles 1470 et 1471, qui leur permettent d'exercer leurs reprises sur la masse, par voie de prélèvement. C'est seulement après l'exercice réciproque des récompenses de la communauté et des époux, que l’article 1474 décide, que le surplus se partage par

, moitié entre les époux. Le prélèvement des reprises se fait done

avant le partage, et l’on n’a point, à leur égard, à se préoccuper

() Cf. LeBruN, Communauté, L. IL, Ch. IL section 2. — BourIoN, Droit commun, T. I, p. 599. ;

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de savoir dans quelle proportion les époux partageront le surplus : si ce sera dans la proportion normale de moitié (article 1474) ou dans une proportion moindre (art. 1475 et 1477). Il en résulte logiquement, que le recel et la peine qui y est attachée, sont étrangers au prélèvement des reprises et concernent uniquement le partage, lequel se fait, après l’exercice des reprises.

La Cour de Cassation invoquait enfin, en faveur de sa solution, le texte même de l’article 1477. En privant l'époux coupable de sa portion dans les effets divertis, il semble bien que la loi n’enlève au receleur que ce qu'il pourrait réclamer comme copartageant, mais non ce qu’il pourrait prendre, à titre de dation en paiement de créancier, en vertu des: articles 1470 et 1472. Déclarer l'époux déchu du droit d'exercer ses reprises sur les objets divertis, ce serait dépasser certainement la rigueur de la loi; ce serait punir cet époux, non seulement dans ses droits d’époux commun en biens, mais encore dans ses droits de propriétaire. Ce ne serait plus simplement la peine du talion que le législateur a voulu édicter dans Varticle 1477, mais une aggravation de peine.

Aujourd’hui les Cours d’Appels paraissent ralliées à la solution de la Cour de Cassation (1). Le principe semble dénitivement accepté. Personne ne conteste plus au receleur le droit de prélever les biens divertis pour se payer de ses reprises.

En pratique, on doit combiner le jeu des reprises et l'application de l’article 1477 C. C. de la manière suivante : les biens divertis sont provisoirement retranchés de la masse commune, comme devant être attribués hors partage et en entier à l'époux, contre lequel la fraude a été dirigée, et les époux doivent exercer leurs reprises sur le surplus des biens de communauté.

Si ces biens suffisent, les effets divertis sont alors attribués définitivement à l'époux contre lequel le recel était dirigé. Dans ce cas, la privation de part édictée par l’article 1477 joue intégralement.

Mais si, au contraire, les valeurs recélées laissées de côté, il ne reste plus assez de biens dans l'actif commun, pour payer intégralement les reprises des conjoints, les époux complètent à

(1) V. en ce sens (S: 65.2-160) — (S. 68-2.72) — (S. 73.2.224),

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due concurrence leurs reprises au moyen des biens divertis. Et

c’est ce qui reste des effets recélés, après prélèvement des reprises d': deux conjoints, qui est alors soustrait au droit de copro- | priété du receleur, et attribué en toute propriété à son conjoint ou ses héritiers.

Ce système, évidemment, à pour eanltat de limiter dans certains cas la portée de la peine édictée par l’article 1477. Mais, par ailleurs, il évite en pratique bien des difficultés et complications, que le système adverse aurait eu quelque peine à résoudre (1).

$ IIL -- La privation de part et la répartition du passif de communauté ou de succession

L'application de l’article 1477 conduit, avons-nous vu, à un partage inégal de la masse commune. L’époux coupable de recel ne prenant plus que la moitié de ce qui reste des biens communs, après le prélèvement de ses reprises, doit-il néanmoins supporter la moitié du passif (Art. 1482) ?

Les Cours d'appels, appelées à statuer, se prononcèrent au début pour la négative (2). Suivant en cela l’opinion de nom-

breux auteurs, elles prétendaient que le passif ne devait pas

être réparti par moitié entre le receleur et son conjoint, mais au contraire réparti entre ces derniers, proportionnellement à

l’actif par eux recueilli, le receleur devant être notamment dé-

chargé dans les dettes, d’une part proportionnelle à la valeur des biens dont il était privé.

A l'appui de cette thèse les juges faisaient valoir tout d’abord, qu’en procédant autrement on ajouterait une seconde pénalité à celle édictée par l’article 1477. Ce texte, en effet, se borne à priver l’époux coupable de sa part dans les objets recélés. Or, cette part, c’est une moitié de ces effets, mais sous la charge des dettes, et ce proportionnellement, conformément au principe général que les dettes suivent les biens. Pour détruire cette corrélation ordinaire, il faudrait un texte formel : or, l'article 1477 ne dit rien à ce sujet. |

() Cf. sur ces difficultés Courtois et SurviLce, Contr. mar. T. 2, p. 503. (2) V. (S. 41-2-327) — (S. 63-2-227) — (S. 64-2-160). Dans le même sens : Ronxer et Ponr, Onir, TROPLONG.

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