‹ Le Recel d'Effets de Succession et de CommunautéChapitre 3 sur 54 · LA · texte numérisé non relu

LA

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tions dont la réponse reste incertaine.

Le Code Civil ne consacre, en effet, que quatre articles (792. 801, 1460 et 1477) au recel « d'effets de succession » et d’« effets de communauté ». Nulle part, il ne définit le recel, il se contente d'indiquer en termes très généraux les sanctions \applicables. : L’interprète, dans Le silence des textes, doit donc le plus sou vent, se reporter aux solutions de notre ancien droit. L'institution du recel est en effet fort ancienne; elle est d'origine coutu- mière. Et les rédacteurs du Code civil n’ont fait qu'emprunter

leurs solutions aux coutumes de l'ancien droit. Le Code Civil

n'a rien innové. Il s’est contenté de conserver ce qui existait déja. Un tel état de chose favorisait les controverses. Dès le début

‘ nos juges furent appelés à statuer en matière de recel. À cette époque, ils interprètent à la lettre les textes du Code, et sou-

vent font application des solutions de l’ancien droit. Rapide-

ment, cependant, un changement devait s'opérer dans la Jurisprudence. Des événements nouveaux surgissent : le développement, notamment des valeurs mobilières, qui rendent la fraude plus facile. Les solutions anciennes paraissent insuffisantes, les textes trop étroits. Or, pour les juges, l'observation des préceptes de droit n’est pas un but : ce n’est que le moyen de faire régner la justice, en assurant la commodité des relations sociales.

Aussi, voit-on les juges s'orienter vers une interprétation plus large des textes du Code. + Forcés d'assurer l observation de la Justice, comme l’a fait remarquer M. Perreau, (1) en satisfaisant aux besoins sociaux les plus impérieux et les plus imprévus, ils doivent peser, avant de statuer, le poids respectif des textes et celui des circonstances de fait. pour assouplir plus ou moins les Premiers selon que l'exigent Les seconds. »

D'autre part, les juges s’écartent peu à peu des solutions

: ne . = anciennes qu'ils semblent considérer comme abrogées par suite

de la transformation des besoins sociaux. On chercherait vainement aujourd'hui à expliquer la majorité des solutions de la Jurisprudence par l'origine historique du recel.

Nos juges ont ainsi élaboré toute une théorie du recel. Actuellement, la réponse aux questions que pose le recel ne doit Plus être cherchée dans les textes du Code, mais bien dans les recueils de la Jurisprudence. C’est ce que nous nous proposons de faire dans cette étude.

Après avoir montré quelle est l'origine du recel et comment s’est opérée l’évolution de la Jurisprudence, nous étudierons l'institution du recel dans La Jurisprudence actuelle. Le délit de recel, la répression du recel et la nature juridique du recel, seront les trois parties de cette étude.

ré

() V. PErRREAù, Technique de la Jurisprudence en droit privé, T, 2, p. 260.

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