PREMIÈRE SECTION HISTORIQUE DU RECEL
$ L -- L'apparition du recel en droit coutumier : | naissance de la théorie
Dans les pays de coutume, le régime matrimonial de droit commun était le régime de communauté. Lors de la dissolution de la communauté, les héritiers de l'époux prédécédé se plaignaïent souvent de détournements opérés par la veuve. De très bonne heure, les co-partageants s’adressèrent aux cours de justice pour faire restituer les biens divertis, et demander le chätiment de l’époux coupable. Les premiers arrêts concernant les détournements d’effets de communauté sont de 1309 et 1313. Ainsi, c’est en matière de partage de communauté que la question du recel s’est posée pour la première fois. Plus tard, les juges transportèrent sur le terrain successoral les solutions concernant le recel d’effets de communauté. Mais les divertissements étant plus fréquents entre époux, c’est surtout à propos du partage de communauté que notre ancien droit s’est occupé de recel. |
Les juges saisis de la question se demandèrent. s'ils appliqueraient la peine du vol, à la veuve coupable d’avoir recélé partie des effets de communauté. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ils allèrent chercher la réponse dans les textes du droit romain. En droit romain, eu effet (où le régime de communauté était complètement inconnu), on considérait
(1) Cf. Thèse Levy, Paris 1928. Etude sur le divertissement et le recel.
d’après un vieux principe, que l’hérédité jacente était res nul-
. # 0 2e « . . CES lius, et que ni l'étranger, ni le cohéritier qui s’emparaient d’un
meuble héréditaire, ne commettaient un vol. Ce vol ne devenait
possible que lorsque l'héritier avait fait « adition », ou plutôt lorsque l’hérédité était possédée pour lui ou pour son compte.
A la vérité, Marc-Aurèle fit de l’usurpation des choses héréditaires, un délit public, mais on ne permit pas d’intenter ce crimen expilatæ hereditatis contre le cohéritier. Ces dispositions bienveillantes étaient appliquées à la femme survivante.
Par analogie, en droit coutumier, on commença par décider. qu'aucune peine criminelle ne pourrait être prononcée contre la veuve qui aurait détourné des biens compris dans Ja communauté ou la succession de son mari, ni «à fortiori », contre le
cohéritier qui aurait enlevé des meubles héréditaires pour les soustraire au partage. :
À la faveur de ces solutions indulgentes, les cas de recel se
multipliaient. JI devenait nécessaire de prévoir une sanction. Tout d’abord, on supprima l’exemption de peine pour les personnes étrangères à la succession, coupables d’avoir détourné quelque bien en dépendant. On les frappa des peines du vol. Notre ancien droit, en effet, abandonnait l’idée que les choses héréditaires n’appartiennent à personne pour considérer à nouveau ces dernières, comme susceptibles d’être volées. Maïs l'exemption de peine était maintenue pour la veuve ou le cohéritier, auteur du recel. Pour expliquer ce traitement de faveur, nos anciens auteurs faisaient remarquer que l’action du vol était infamante; que l’honnêteté publique, à raison du caractère auguste des liens du mariage, ne permettait pas de lintenter contre la veuve. Idées qui expliquent d’ailleurs encore aujourd’hui les dispositions de l’article 380 de \notre Code Pénal. A cette époque done, le recel d’effets de succession ou de communauté est bien considéré comme un délit assimilable au vol, et n'échappe, dans certains cas, à toute répression, qu’à raison de la qualité de son auteur et du caractère infamant de l’action pénale. Bientôt, l’impunité de la veuve ou des cohéritiers, en pareil Cas, apparut elle-même excessive. à La Jurisprudence commença par frapper la veuve coupable de recel, d’une première déchéance. Considérant que la veuve en
s’appropriant certains des effets de communauté avait fait acte d’acceptation, elle lui refusa le droit de renoncer à la commu- «4 nauté et la déclara déchue du bénéfice d’émolument. Par analo- | gie, les héritiers coupables de divertissement, furent considérés comme ayant accepté la succession Pere let + simplement, et déchus du droit d’y renoncer.
Puis au xvi° siècle, le Parlement de Paris aggrava la sanction. Se fondant sur quelques textes &u droit romain, librement interprétés, il décida qu’en outre, la veuve ou l’héritier, coupables de recel, perdraient leûr part dans les effets divertis. Au xvur siècle, les criminalistes présentaient ces sanctions
détournement d’effeits de succession ou de communauté, et suppléant en cette matière les peines ordinaires du vol.
$ IL -— Le recel au XVIIE siècle d’après les coutumes et la Jurisprudence à
à Finalement, au xvur siècle, la répression du recel était bien 4 |. organisée et se trouvait réglementée de même façon dans la LT majorité des coutumes. Certes, on trouve encore certaines diver- 2100 gences entre les coutumes, et dans les décisions. Mais cela tenait 4 FER surtout, d’une part à l'absence de tout droit écrit, ensuite à “ l'absence d’un organe de contrôle, comparable à notre Cour de À Cassation. À la fin du xvur siècle, ces divergences se trouvaient
bien atténuées et ne portaient plus guère que sur des points de détail. | À. — Le fait punissable En l’absence de tout droit écrit, nous ne trouvons pas une sienne. | Pour la majorité, le recel suppose tout d’abord un détournement matériel d'effets de succession ou de communauté. Ainsi,
d’après Valin, commentateur de la coutume de La Rochelle, « … Le recel se commet ou en détournant et mettant à l'écart
civiles, comme de véritables peines, destinées à réprimer le
définition « type » du recel. Au xvin° siècle, chaque auteur a la
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des effets de communauté, ou sans les détourner, par voie de à fait, en omettant de mauvaise foi de les comprendre dans l’inventaire ou de les rapporter au partage.» Certains auteurs, ‘ dans leur analyse du fait matériel de recel, vont jusqu’à distinguer le « divertissements », du « recelé » proprement dit. « … Le % recelé, c’est l’omission de déclarer ou mettre en évidence quelques-uns des effets communs. Le divertissement est la soustrac-
tion que l’on fait de quelques effets qu’on emporte hors de la maison... » (1) À Mais l'acte de divertissement ne suffit pas à lui seul à cons- $
tituer le délit de recel : il faut, en outre, que son auteur ait agi dans une intention frauduleuse.
Dans le cas, par exemple, où un héritier distrait quelque effet de succession, par erreur, ou s’il le restitue avant toute poursuite, il ne pourra être poursuivi: il est considéré, en É effet, dans ce cas, comme ayant agi de bonne foi. # FÉSRSE
Le délit de recel suppose donc réunis deux éléments : un fait E matériel de divertissement et une intention frauduleuse. Il est | assimilable au vol et ne se rencontre que dans un nombre de cas bien déterminés. C’est ainsi que Lebrun se refusait à appliquer
. la sanction de recel à un mari qui avait supprimé une quittance me de rachat de rente, pour détruire le titre de la communauté
contre Jui. 1 n’y avait pas là un détournement de richesse caractérisé, \
En ce qui concerne la détermination des personnes qui peur
2 Li . . ñ *, # vent être poursuivies pour recel, on ne trouve pas la même una nimité dans les coutumes. Supposons tout d’abord que l'héritier Ce récéleur soit mineur. La Plupart le déclarent punissable, se ral.
liant ainsi à la règle posée par Cujas, savoir : qu’en matière de
délit, la minorité ne saurait être une excuse. Mais les hésita-
tions sont beaucoup plus grandes, lorsqu'il s’agit d'appliquer les peines aux héritiers de l’auteur du recel. Les juristes, en effet, à sont peu fixés sur le caractère civil ou pénal de l’action née du recel. On trouve des opinions dans les deux sens (2). ; | L () Cf. Hweux, commentateur de Lebrun. +
(2) V. Recueil Louer et Brovxau. Lettre R. Somm. 1-40. Ses
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Par contre, peu importe la nature mobilière ou immobilière de l’objet recelé : la peine du recel est applicable dans les deux cas (ar. Paris 12 août 1623).
Toutes ces notions paraissent un peu vagues. On en peut conclure cependant que notre ancien droit voyait surtout dans le recel un « délit matériel », tout à fait assimilable au délit de vol. Cette conception, au lendemain de la promulgation du C. €. se retrouvera dans les décisions rendues en matières de recel.
B. -- Les sänctions du recel
En ce qui concerne la sanction du recel, notre ancien droit avait élaboré des règles beaucoup plus précises, qui se retrouvaient d’ailleurs dans la généralité des coutumes.
En matière de recel d’effets de communauté, la solution est fort nette : trois sanctions étaient applicables. La première, très efficace, consistait à imposer à l'époux receleur la continuation de la communauté, si les héritiers de l'époux prédécédé en faisaient la demande, ces derniers fussent-ils mineurs ou majeurs. Mais cette sanction supposait l'existence de « communautés taisibles »: notre Code civil les ignorant, cette sanction ne fut pas maintenue dans notre droit moderne. |
Les deux autres sanctions consistaient d’une part, dans l’acceptation forcée de la communauté par la veuve survivante coupable de recel, et d’autre part dans la privation pour l'époux survivant de tous droits dans les effets divertis. Double pénalité classique, dont nous avions déjà signalé l’apparition, et que notre Code Civil devait conserver dans ses articles 1460 et 1477.
Depuis la promulgation du C. C. l'application de ces sanctions. ainsi que nous le verrons, a soulevé diverses difficultés. Nos anciens auteurs en connaissaient déjà certaines. Ainsi, dès cette époque, ils se demandaient si la femme condamnée pour recel pouvait, à défaut d’autres biens composant la communauté, exercer ses reprises sur les biens par elle divertis. La majorité se prononçait pour l’affirmative; ils considéraient, en effet, que la privation de part imposée à l’épouse coupable de recel ne concerpait que ses droits dans la communauté, que les sanctions prévues
RON AATRE contre les receleurs étaient de véritables peines, et qu’ aucune peine supplémentaire ne pouvait être créée sans loi.
En matière de recel d’effets de successions, les solutions sont incontestablement moins nettés. Cela tient certainement à la multiplicité des lois romaines, dont-on prétendait faire application. En fait, au xvin° siècle, une seule sanction paraît se retrouver dans la majorité des coutumes : l'héritier coupable de recel est privé de toute part dans les effets par lui divertis, et doit restituer lesdits effets soit en nature, soit en valeur. Au contraire, jusqu’à la fin du xvur siècle, les controverses restent très vives en ce qui concerne la déchéance, pour l'héritier, du droit de renoncer à la succession et du droit au bénéfice d'inventaire. Les uns invoquant la loi Scimus(l) prétendent que l'héritier receleur doit être condamné à restituer au double les effets par lui divertis. D’autres invoquant en sens contraire la Novelle 1 ch. 2 de Justinien, déclarent que cet héritier doit être simplement déchu du bénéfice d’inventaire. Cependant à la fin du siècle, Merlin déclare que « la peine de déchéance, en matière de recel, est de droit commun ».…
Privation de part, déchéance du bénéfice d'inventaire ‘et du droit de renoncer à succession, se retrouvent me er 95 dans les
articles 792 et 801 C. C.
G. -- Forme de la poursuite
L'étude de la procédure suivie en matière de recel montre bien qu’en fait, l’ancien droit voyait dans le délit de recel un véritable délit pénal. h
Certes, en principe, le recel n’est pas poursuivi au criminel. Mais la seule raison qui en est donnée par Le Brun, c’est le «caractère infamant de l’action». L’action née du recel est une action civile que la loi a établie... «en considération du mariage qui a subsisté et de l'alliance qui dure encore ». :
Mais comme d’après l'opinion générale, cette action civile constitue une faveur pour le receleur, accordée d’ailleurs surtout dans l'intérêt de la famille, de nombreuses coutumes autorisent expressément la poursuite du receleur au criminel, toutes les fois
() Cf. Fourcozr, Traité des Testoments.
Le
berne 4 ; É è | ja | \ 1 ‘4 où les circonstances re son délit ANT NE grave ; $ et | par exemple, valeur importante de l’objet recélé, ou bien encore | recel commis par la femme postérieurement à la renonciation à
RS communauté. fe
prit Gé: qui vient encore confirmer le caractère pénal de délit de
“ie recel, c’est que l’action née du recel, qu'elle soit intentée au civil
ou au criminel, se prescrit toujours par le même laps de temps : le temps requis pour la prescription de l’action pénale.
D. fre conclure, à la veille de la rédaction du Code CL le re- LTORRE cel d'effets de succession ou de communauté apparaît essentielle- ‘4 ne ‘ment comme un délit pénal assimilable au vol. Le but du légisà Nu: lateur dans la répression du recel est le même que dans Ja
les coutumes prévoient pour ce délit des sanctions, autres que les 248 | peines du vol, cela tient uniquement au caractère infamant de | ces peines et aux liens de parenté existant entre l’auteur du délit 4 Ve la victime. En fait les peines du recel suppléent les peines du vol.
* pu | © ©: articles 792, 801, 1460 et 1477
L ? : A F toi A la fin du xvur siècle, nous trouvons chez tous les auteurs et #7 commentateurs de coutume des développements assez importants ‘consacrés à l'institution du recel. De même, les traités de Juris- , prudence contiennent des décisions nombreuses sur cette ques-
tion. Lors de la rédaction du Code Civil, on pouvait penser que
le législateur utilisant ces matériaux importants aurait codifié
les règles du recel, déterminé les éléments constitutifs du délit,
‘pet réglementé l’application des sanctions. Or, le Code Civil con-
sacre, en tout et pour tout, quatre articles à cette délicate ques-
tion de recel, dispositions d’ailleurs très laconiques, indiquant seulement les sanctions applicables au receleur.
Au titre des « successions », à propos des acceptations et renon-
| ciations à succession, l’article 792 déclare que l'héritier coupable
pe d’avoir diverti ou revélé des effets de succession est déchu de la
À es ression du vol : punir l'atteinte au droit de propriété. Et si
4 Liiq -- Les rédacteurs du Code Civil et le recel. -- Les
Mae
faculté de renoncer, et en outre, privé de tous droits sur les objets divertis ou recélés. Double sanction, que connaissait déjà notre ancien droit. Puis, un peu plus loin, dans une autre section, l’article 801 précise les conséquences du recel pour l’héritier bénéficiaire : ce dernier sera déchu du bénéfice d’inventaire, solution que Merlin déclarait acquise à la fin du xvur° siècle. Et c’est tout, pour le recel d’effet de succession. £
Au titre V du contrat de mariage, toujours incidemment, l’article 1460 dit que la veuve convaincue de recel, ou à son défaut, ses héritiers, seront déclarés communs en biens, nonobstant leur renonciation. Et dans la section suivante, après avoir indiqué que le partage de communauté est en principe soumis aux mêmes
règles que le partage de succession, le législateur déclare dans
l’article 1477, par analogie avec les dispositions de l’article 792, que celui des époux qui aura diverti ou recélé quelques effets de communauté, sera privé de toute part dans lesdits effets. Le Code Civil ne contient aucune autre disposition. Or, dans les textes précités, on chercherait vainement une définition de recel, ou quelque précision sur l’application de ses sanctions. a
L'étude des travaux préparatoires du Code civil ne nous fournit aucune indication complémentaire, Au cours des séances du Conseil d'Etat et du Tribunat, les articles du projet concernant le recel furent adoptés sans discussion. On ne peut signaler que quelques observations, formulées par les différents rapporteurs et qui paraissent bien confirmer cette idée : qu’en matière de recel, le législateur moderne n’entendait pas innover, mais au contraire conserver ce qui existait déjà.
Nous avons fait remarquer, que dans les articles 792, 801, 1477 et 1460 C. C. le législateur n’avait fait que codifier les règles anciennes. Or, Duveyrier, rapporteur devant le Tribunat, pour justifier l'application de ces peines civiles au receleur, déclarait que «.… la décence publique, le souvenir du lien auguste qui vient de se rompre ou la dignité du mariage, qui quelquefois subsiste encore, ne permettent d'apporter dans cette matière, ni l’idée, ni le nom, ni la poursuite d’un délit. » (1). Idée que Lebrun avait déjà développée, et de laquélle il semble bien résul-
() Cf. Fener, T. VIII, p. 736.
ter, que le délit de recel constitue un délit Seb au vol, mais frappé de sanctions spéciales, à raison du caractère infamant des peines du vol et des liens de parenté unissant l'auteur du délit et la victime. Cette conception pénale du recel était déjà
celle de notre ancien droit. Nous la retrouverons dans les premières décisions de notre Jurisprudence et chez les premiers com-
mentateurs du Code Civil. (1) Aussine faut-il pas s’étonner, si pour ide les difficultés
que souleva l’application des articles du Code concernant le
recel, nos juges, dans le silence des textes, commencèrent par emprunter leurs solutions à notre ancien droit. Il semblait bien,
en effet, qu’en cette matière, les rédacteurs du Code Civil avaient entendu conserver pren et simplement les règles anciennes, Pan
. dans la mesure évidemment où leur application se conciliait
avec cellé des autres dispositions du Code Civil.
(1) V. DemoLomse, Succession, t. L, p. 571.
le recel doive être considéré comme un délit pénal assimilable 0 CE 5 } au vol, frappé de sanctions spéciales : de peines civiles. C’est
conception purement civile du recel». | ME Le
Chambre Civile du 13 novembre 1855, la conception de la Juris £
« bles vols. Le mot « recélé >» employé dans cet article est cor-
PE Gr Pi 22