‹ Le Recel d'Effets de Succession et de CommunautéChapitre 31 sur 54 · FER I RO PER · texte numérisé non relu

FER I RO PER

CAE CE

D'autre part on a fait remarquer, qu'il n’y avait pas lieu

de s’arrêter aux termes de l’article 1482, d’après lequel le passif

de communauté se partage par moitié. Cette disposition n’est

qu’une conséquence de la règle de l’article 1474, d’après laquelle l’actif se partage par moitié. Par conséquent, dès que l'égalité est rompue relativement à l'actif, elle doit cesser éga-

lement relativement au passif. Et si l'époux coupable, en vertu de l’article 1477, recoit moins que la moitié de l'actif, il doit aussi supporter moins que la moitié des dettes.

Depuis longtemps cependant l'opinion contraire à prévalu, tant dans la Jurispreudence que chez les auteurs. Cette solution a été notamment consacrée en Jurisprudence, par la Cour

de Cassation, sous la présidence même de Troplong, l’un des défenseurs de l’opinion adverse. (Cass. rej. 10 Janv. 1865).

(S. 65-1-149). Les arguments développés en faveur de cette solution sont assez nombreux. Tout d’abord, at-on dit, l’article 1482 décide en termes

absolus, que les dettes de communauté se partagent par moitié

entre les deux époux, et l’on ne trouve pas, au paragraphe 2 de

la section V intitulé : « Du Passif de la communauté et de la

contribution aux dettes», de disposition qui modifie, pour le cas de divertissement ou de recélé, la règle posée par cet article.

D’autre part quand on objecte que l’article 1482 ne peut pas être séparé de l’article 1474, et que du moment que l'égalité est rompue dans le partage du passif, elle doit cesser immédiatement dans le partage du passif, cette objection ne tient aucun compte du principe établi par l’article 1477. Il n’est pas exact de dire, en effet, que l'époux coupable reçoit moins que la moitié : cela n’est vrai, que si l’on considère les biens qui faisaient partie de la communauté. Mais cela cesse d’être exact, si lon considère la masse à partager, car précisément les objets divertis restent en dehors du partage.

D'ailleurs cette solution est conforme aux principes généraux concernant le paiement des dettes, et d’après lesquels, les dettes sont une charge de l’universalité des biens et ne grèvent pas les biens particuliers. Or, c’est à titre particulier, que les biens divertis ou recélés par l’un des époux, sont attribués à lautre conjoint, Cette attribution ne peut donc engendrer pour

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celui-ci, aucune obligation de contribuer aux dettes, proportion-

nellement à la valeur de ces objets.

En vain objecte-t-on, qu’en refusant à l'époux coupable de divertissement ou de recélé, toute diminution de sa part dans la contribution aux dettes, on le frappe d’une double peine. Il paraît, au coniraire, évident qu’en Jui accordant une pareille diminution, la peine dont la loi a voulu le frapper, cesserait d’être complète, et qu’il ne serait pas entièrement privé de toute part dans les objets divertis ou recélés, puisque la valeur de ces objets lui profiterait indirectement dans une certaine mesure, en le dégrevant proportionnellement dans sa contribution aux dettes. é

Cette question de la participation du receleur dans le passif, s’est posée également pour l’héritier coupable de divertissement. On s’est demandé si l’héritier coupable, privé de sa part dans les objets par lui divertis, devait néanmoins rester chargé des dettes comme s’il profitait de ces effets. ,

Les juges, saisis de la question, ont transporté purement et simplement sur le terrain successoral la solution qu’ils avaient appliquée en pareille circonstance, en matière de communauté. Ils ont déclaré, comme ci-dessus, que l’héritier receleur restant successeur universel, demeurait comme tel soumis à toutes les obligations résultant de cette qualité, et que le fait d’être privé de sa part dans les objets recélés ne pouvait en rien modifier sa contribution dans le paiement des dettes successorales.

$ IV. -- La privation de part et la Réserve

Enfin l'application de la privation de part à lhéritier coupable de recel soulève une dernière difficulté. Nous venons de voir que cet héritier étant privé de tous droits sur les objets divertis, ces objets étaient attribués à ses cohéritiers, avant tout partage. Nous avons vu, en outre, qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte desdits biens, pour faire la répartition du passif entre tous les copartageants. Doit-on également en faire abstraction, pour le calcul de la réserve du receleur?

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