‹ Le Recel d'Effets de Succession et de CommunautéChapitre 32 sur 54 · ARE 2 (RE · texte numérisé non relu

ARE 2 (RE

Les cours d’appel saisies de la question ont répondu par

l’affirmative. Ainsi il a été jugé que les valeurs, divertis ou

recélées par l'héritier réservataire, ne pouvaient entrer dans la masse de la succession, sur laquelle la réserve doit être calculée, et qu’en conséquence l'héritier réservataire, coupable de recel, qui verrait, de ce fait, ses droits réduits à une part inférieure à sa réserve normale, se prévaudrait inutilement de l’article 915 C. C.(1). C’est la conséquence logique des principes admis par la Jurisprudence.

Or, la réserve du receleur étant ainsi calculée sur la masse successorale, déduction faite de sa part dans les biens divertis, supposons que les biens, compris dans la masse successorale partageable, ne suffisent pas pour fournir au receleur le montant de ladite réserve. Pourra-t-il compléter sa réserve, au moyen des biens recélés, ou devra:t-il, au contraire, agir directement en réduction contre les donataires ou légataires du défunt? Le

receleur na droit qu’à l’action en réduction, ont répondu les

Cours d’Appel (2).

En effet les termes de l’article 792 sont formels : l’héritier receleur est privé de tous ses droits sur les objets divertis, sans

qu’il y ait lieu de distinguer, si ces biens sont compris dans la

quotité disponible ou dans la réserve. — Il faut remarquer d’ailleurs que cette solution ne porte pas atteinte au principe édicté par Particle 915 C. C. Dans cet article, ce que la loi a voulu, c'est dans l'intérêt de l'héritier, réprimer toute atteinte à la réserve émanant du de cujus. Maïs dans notre cas, cette atteinte résulte, indirectement, du fait même de l’héritier réservataire, qui a voulu diminuer frauduleusement la part de ses cohéritiers: le receleur ne saurait donc se plaindre, si par sa faute et en vertu de l’article 792, il ne peut compléter sa réserve sur les biens divertis. Il en sera quitte, pour agir en réduction contre les donataires ou légataires du défunt.

(1) Cf. notamment Pau 30 Déc. 1884 (D. P. 86-2-142). (2) Cf. notamment Paris, 17 Dée. 1895 (D. P, 96-2-229),

B. -— Restitution des biens divertis

L'époux ou lhéritier coupable de recel est privé de tous droits sur les biens divertis: il doit donc restituer ces biens à

ses copartageants. C’est la Jurisprudence qui, dans le silence

r r . File , des textes, a dégagé, puis précisé la nature, la forme et l’éten-

due de cette restitution.

$ L -- Nature juridique de la Restitution

R Étare < ve :

La restitution n’est pas un véritable rapport à la succession 4

ou la communauuté, rapport régi par les articles 829, 830, 858

s. et 869 : c’est quelque chose de beaucoup plus simple. Elle

consiste uniquement, dans le rétablissement à la masse, des biens qui n’auraient pas dû en sortir. Les conséquences de cette notion première sont simples.

$ II. -- Forme de la restitution

Tout d’abord cette restitution en principe se fait en nature : elle porte sur l’objet même qui a été diverti, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les meubles et les immeubles, comme

en matière de rapport. [l a été jugé notamment (S. 32-2-580), 4

que lorsque le recel avait eu pour objet une somme d’argent, et

que cette somme avait été investie par l’héritier receleur dans

différents placements, c'était la somme divertie elle-même, que ce dernier était tenu de restituer.

A défaut de l’objet diverti lui-même, en principe, le receleur

est tenu d’en restituer la valeur (1). {

IT en est ainsi dans tous les cas où le receleur peut être rendu responsable de la disparition de l’objet diverti. Par exemple le receleur a aliéné le bien par lui recélé, au profit d’un tiers acquéreur de bonne foi. En principe, une telle vente ne peut être annulée, et par suite la restitution ne pourra s'effectuer qu’en valeur. Remarquons toutefois que les copartageants lésés auraient l’action en revendication, directement contre les tiers acquéreurs, s'ils établissaient la complicité frauduleuse de ces

—————— È (1) V. Bordeaux, 11 Mars 1847 (Journ. arr. Bordeaux, 1847, p. 147).

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