CHER
derniers (art. 1168), ou si la vente avait été consentie postérieuremeni à l'ouverture de la succession par un seul des copartägeants. Dans ce cas, d’ailleurs, indépendamment de l’action en revendication contre les tiers acquéreurs, les intéressés conservent toujours leur action personnelle contre l’auteur du recel.
La restitution de la valeur est-elle obligatoire également dans le cas où l’objet recélé a disparu, par cas fortuit ou force majeure? — Du principe que l'héritier est obligé de restituer à la succession l’objet même qu’il a détourné, on doit conclure, que, conformément au principe général posé par l’article 1302, al L C. C. la perte de l’objet par cas fortuit, le libère de l’obligation de restituer. Les intéressés pourront, tout au plus, réclamer au receleur des dommages-intérêts (Nancy 31 Janv. 1876. Rev. arr. Nancy 1877, p. 119). En conséquence la perte se répartira entre tous les cohéritiers proportionnellement à leurs droits (D. P. 89-2-120). Certes nous pouvons remarquer, que l’article 1302 al. 2. C. C., met bien à la charge du voleur, la perte par cas fortuit. Mais nous avons déjà vu que la Jurisprudence depuis longtemps n’assimile plus le recel au délit de vol. Les décisions précitées sont donc conformes à l’opinion générale actuelle de la Jurisprudence.
Dans le cas où l'héritier est condamné à restituer la valeur de l’objet par lui diverti, c’est en principe la valeur de l’objet, au jour du divertissement qu’il doit restituer. Or, souvent on manque d'éléments pour déterminer de façon exacte la valeur dudit objet. Dans ce cas, les juges se sont toujours reconnus compétents, pour «apprécier eux-mêmes la valeur en argent « des objets détournés, d’après les circonstances de la cause », et ordonner en conséquence le rapport de la somme ainsi déterminée (1).
Une fois déterminée la valeur à restituer, la restitution ne s’opère pas sous la forme du rapport à la masse d’une somme d’argent. Elle se fait dans la forme ordinaire des rapports en
(1) V. Bordeaux, 8 Mars 1888 (Journ. arr. Bordeaux, 1888, p. 207) et Trib. Auxerre, 2 Maï 1888 (Droit du 20 Sept. 1888).