EN. DR
moins prenant à succession (art. 830 C. C.), c’est-à-dire en accordant au copartageant, au préjudice duquel le détournement a eu lieu, le droit de prélever, sur la masse à partager, une valeur égale et en principe de même nature, que celle de l’objet détourné (S. 36-1-332). Ainsi. il a été jugé (Bordeaux, 24 mars 1874 Journ. arr. Bordeaux 1874, p. 314), que si le recel consiste dans la supposition d’une dette, il y a lieu de prélever sur Vactif. au profit exclusif de l'époux victime de la fraude,
une somme égale à la prétendue dette.
$ HI. -- Étendue de la restitution
La restitution des biens divertis ne libère pas complètement le receleur, si ces biens sont de nature frugifère. L’héritier coupable de recel doit, en outre, restituer les fruits et revenus que lesdits biens ont produits, ou même simplement étaient susceptibles de produire. À ce sujet, il y a lieu de distinguer, selon que la restitution des biens divertis s’effectue en nature ou en valeur.
Dans le premier cas, la restitution des fruits est due, de plein droit, par le receleur. La question n’a jamais fait grande
difficulté dans la Jurisprudence. On a fait valoir à l’appui de
cette solution les dispositions de l’article 549, C. C. Aux termes de cet article, le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre les fruits avec la chose, au propriétaire qui la revendique. L’héritier receleur étant possesseur de mauvaise foi, est tenu, par là-même, de restituer les fruits des ôbjets divertis. S'il a recélé une somme d'argent, un capital, il doit restituer cette somme ou ce capital, augmenté des intérêts qu’il a pu produire. Par suite les intérêts sont dus, sans qu’il y ait lieu de faire aucune demande spéciale à ce sujet (1). Mais, en outre et par analogie, avec l’article 1378 C. C. ils sont dus depuis la date de l’indue appropriation (S. 1900-1-454). Ces solutions ne sont plus contestées aujourd’hui dans la Jurisprudence.
Or, lorsque les biens recélés n’existent plus, et que le receleur est simplement condamné à restituer une somme, cette
(1) Voir en ce sens (S. 602.532) —— (S. 69.1.23) -- (S. 702.205) —— (S. 821.361),