‹ Le Recel d'Effets de Succession et de CommunautéChapitre 35 sur 54 · PR T7) JON DR · texte numérisé non relu

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condamnation emporte-t-elle également de plein droit obligation pour le receleur de payer des intérêts aux cohéritiers lésés, à raison de la jouissance différée et de l’art. 549 C. C.? Dans l'espèce soumise à la Cour de Cassation(l), l’époux receleur avait été condamné à restituer en nature, les valeurs de bourse par lui diverties, ou bien à payer la valeur au jour du jugement. Dix ans s’écoulent entre le jugement et la restitution. Le

mari opte pour le paiement. Les cohéritiers lui réclament alors

les intérêts de la somme restituée par lui. Le mari se refusant à payer ces intérêts, que le jugement ne prévoyait pas expressément, l'espèce fut portée devant la Cour Suprême. Cette dernière repoussant la demande des héritiers, donna gain de cause au mari pour les motifs suivants :

Lorsque le receleur est condamné à restituer non pas les objets divertis eux-mêmes, mais seulement leur valeur, ce paiement ne donne pas aux cohéritiers lésés un droit de propriété sur une chose, mais leur reconnaît simplement un droit de créance. Ce jugement, en effet, ne crée pour le receleur <…. qu’une obligation se bornant au paiement d’une somme d’argent ». Par suite les cohéritiers ne sauraient invoquer l’article 549 C. C., pour réclamer les fruits des biens divertis. Les intérêts ne sont pas dus de plein droit.

La Cour de Cassation d’ailleurs ne contestait pas que les juges pouvaient accorder des intérêts «… soit pour le retard qui serait apporté à l’exécution de la condamnation, soit à titre de compensation de tout autre dommage éprouvé par l’époux créancier... ». Mais elle déclarait formellement que « dans l’un « et l’autre cas, le receleur n’était tenu de payer ces intérêts, « que s’ils avaient été réclamés par la partie demanderesse et « et accordés par le jugement... »

Dès lors le receleur qui avait conservé les biens par lui divertis, se trouvait traité plus sévèrement que celui qui les avait dilapidés ou détruits. Une telle solution encourageait le receleur à ne pas rapporter en nature, les biens détournés, à seule fin d'échapper à l’obligation de restituer les fruits, Aussi, à partir de cette date, voit-on les Cours d'Appel, dans presque tous les

(1) Cf. Cass, Civ. 12 Juin 1882 (S. 82-1-361),

cas où les biens recélés ne se retrouvent pas en nature, Con-

damner le receleur, non seulement au paiement de la valeur en La Li « . - LA La 1

principal des biens divertis, mais encore au paiement d'intérêts

calculés, sur la somme, objet de la condamnation. Remarquons

d’ailleurs que, dans ces décisions, les intérêts sont alloués, non pas en vertu de l’article 549 C. C., mais à titre de dommages-

intérêts, et comme «réparation du préjudice causé par le

détournement jugé frauduleux », selon l’expression fréquemment -

employée. (1) Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, le principe est certain : lorsque les objets divertis n'existent plus, le receleur ne peut être tenu de payer les intérêts de la somme qu'il est condamné à restituer, qu’au cas où le jugement le prévoit expressément : les intérêts-ne sont pas dus de plein droit. )

Mais dans le cas où le receleur est condamné à payer des intérêts, le point de départ de ces intérêts peut-il être fixé, rétroactivement, au jour de l'appropriation indue des effets recélés, ou seulement au jour de la demande, conformément à l'article 1153 C. C.? La Cour de Cassation a répondu que dans cette hypothèse, les intérêts étaient alloués à titres de dommagesintérêts, en réparation du préjudice causé. Or, les articles 1153 et 1154 C. C. sont étrangers aux intérêts compensatoires, et plus généralement aux dommages-intérêts réclamés à raison d’un délit. Il n’y a donc pas lieu de s’en préoccuper. La fixation du point de départ de ces intérêts appartient, comme celle du pré-

judice lui-même, à l’appréciation souveraine des juges du fait.

Dès lors ces derniers peuvent fixer ce point de départ au jour même du délit, c’est-à-dire au jour de l’appropriation indue (2). Donc que la restitution des biens divertis ait lieu en nature ou en valeur, la Jurisprudence, pour des motifs très différents d’ailleurs, fixe le même point de départ aux intérêts réclamés au receleur.

() Voir en ce sens (S. 36-1-329) — (S. 93-1-500) — (S, 1905.1-183). (2) Voir en ce sens (S. 93-1-500) — ( S. 1905-1183).

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