‹ Le Recel d'Effets de Succession et de CommunautéChapitre 36 sur 54 · LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTÉRÊTS · texte numérisé non relu

LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

Acceptation forcée de la communauté ou de la succession, privation de tous droits sur les biens divertis, telles sont les peines qui frappent le receleur et que le Code Civil a prévues formellement. Dans certains cas, les copartageants, invoquant le préjudice causé par le recel, ont prétendu, en outre, réclamer au receleur des dommages-intérêts, par application de larticle, 1382 C. C. Le dommage invoqué dans ce cas résulte, toujours plus ou moins directement, de la privation de jouissance des effets divertis. Ainsi l’un des cohéritiers appelés à la succession, se voit, par suite du détournement des biens en dépendant, obligé de contracter un emprunt, de réaliser une partie de sa fortune, etc Postérieurement le recel est découvert, et l’héritier emprunteur mis en possession d’une partie des biens de la succession. Cet héritier se trouve avoir exposé inutilement des frais d’emprunt et réalisé à perte une partie de ses biens. On a soutenu qu'en pareil cas, l'attribution à cet héritier des biens divertis ne

suffisait pas à l’indemniser du préjudice causé, et qu’il se trouvait

fondé, par suite, à réclamer en outre des dommages-intérêts.

Sur cette question, la Jurisprudence, actuellement encore, reste partagée. Certaines Cours d'Appel allouent des dommagesintérêts, d’autres les refusent. La Cour de Cassation s’est prononcée alternativement dans un sens, puis dans l’autre.

A l’époque où triomphait encore dans la Jurisprudence, la conception pénale du recel, la Cour de Cassation elle-même avait reconnu la possibilité de condamner le receleur à des dommagesintérêts. Son raisonnement était le suivant : l’action née du recel est une action pénale, et les sanctions édictées par les

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articles 792 et 1477 C. C. doivent être considérées comme de véritables peines. Or, ces sanctions n’ont nullement pour but de réparer le préjudice causé par le recel : elles présentent uniquement un caractère répressif. Si donc l’une des victimes du recel établit que le détournement des effets de succession lui a causé directement on indirectement un préjudice certain, cette personne a le droit d'en demander réparation conformément au principe posé par l'article 1382 C. C. Les deux dispositions des articles 792 et 1382 eont parfaitement conciliables; elles ne font pas double emploi; le Code Civil n’ayant, en effet,

prévu aucune indemnité particulière pouvant suppléer à celle

* résultant de ce dernier article (1).

Cette théorie paraît moins en faveur dans la Jurisprudence, depuis que le recel est considéré comme un délit civil. D’après la Jurisprudence actuelle, l’action née du recel ne serait pas une action pénale, maïs bien plutôt une action civile, tendant à la réparation du préjudice causé directement ou indirectement par le recel. Or, le législateur, en déclarant le receleur privé de toute part dans les objets détorunés, a fixé par là même les limites de cette réparation. La réparation étant déterminée d'avance et à forfait, il n’y aurait pas lieu d’allouer aux victimes du recel, de dommages-intérêts supplémentaires. (2)

Cetie nouvelle solution, conforme d’ailleurs à l'esprit actuel de la Jurisprudence, paraît très discutable, tant au point de vue juridique qu’au point de vue pratique. |

Tout d’abord si, comme la Jurisprudence le déclare, l’action née du recel est une « action civile en réparation », il semble difficile d'admettre que cette réparation ait lieu suivant un forfait fixé d’avance par la loi. En effet l’idée de réparation implique une corrélation étroite entre le dommage causé et la condamnation prononcée par le juge : elle exclut l’idée du forfait.

Or, il est incontestable que le dommage causé par le recel n’est pas toujours pareil. Dans certains cas le divertissement entraîne pour la victime une simple privation de jouissance

(1) Voir en ce sens (S. 1860-1-253) — (S. 95-2-40).

(2) Voir notamment (S. 1845-1-191) — (S. 1860-2-582) —- (S. 1867-1-205)

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