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momentanée. Dans d’autres, au contraire, il présente des conséquences plus graves : obligation d'emprunter, par exemple, comme nous l’avons vu. Si donc la sanction prévue par l’article 792 a pour objet la réparation à forfait du dommage causé, elle présente l'inconvénient indiscutable de laisser certain dommage sans réparation.
En réalité si l'on peut admettre avec la Jurisprudence que l’action en recel est une action civile, il ne semble pas que cette action ait pour objet la réparation du préjudice causé. Toute l'erreur de la Jurisprudence vient de cette idée à priori que toute action civile est une action en réparation. Comme nous le monirerons, en effet, toutes les actions civiles ne trouvent pas leur cause dans l’art. 1382 C. C. Elles peuvent notamment avoir pour objet une « peine civile ».
Or, en quoi consistent les sanctions édictées par les articles 792 et 801? Nous l’avons déjà dit : ce sont des peines. Le législateur, en les édictant, a moins songé aux victimes, qu’à l’auteur
du délit : leur objet premier, c’est de punir le receleur. Mais
signalons dès maintenant, que ce sont des peines d’une nature spéciale : des peines «civiles» ou «privées», dont l’un des caractères est notamment, que leur montant profite à la victime du délit et non à l'Etat.
Nous pouvons donc conclure : l’action née du recel est une action civile ayant pour objet une peine privée, Dès lors l'application de la peine édictée par l’article 792 C. C. est parfaitement conciliable avec la condamnation à des dommagesintérêts. Ces deux sanctions ont chacune leur objet propre. Et par conséquent tout copartageant ayant subi un préjudice résultant directement ou indirectement du recel, peut, indépendamment de l’action résultant à son profit de l’article 792, en demander réparation, conformément au principe posé par l’article 1382.
Cette solution, beaucoup plus juridique, présente, en outre, Vavantage de permettre une plus juste réparation du dommage causé. On peut penser que la Cour de Cassation s’y ralliera un jour. Maïs cette solution ne sera acquise, que si la Cour Suprême finit par reconnaître le véritable caractère de « peine privée >» à la sanction du recel.