LE DU VOL
Nous venons de voir les peines et obligations imposées au receleur par la loi civile. Or, dans certains cas, acte de divertissement présentant tous les caractères du vol, au sens de Yarticle 379 C. Pénal, les cohéritiers ont commencé par poursuivre son auteur devant le Tribunal Correctionnel. Et, après avoir obtenu un jugement de condamnation, ils se sont adressés au Tribunal Civil, pour demander l'application de l’article 792 C.C. à l'auteur du délit. La question fort délicate, qui s’est alors posée. est la suivante : un héritier déjà condamné pour vol, peut-il être
poursuivi en outre comme receleur, de telle sorte que pour le
même acte il puisse encourir cumulativement les peines répressives du vol, et les peines civiles du recel?
$ EL -- Hypothèse du Cumul
L'hypothèse du cumul ne peut se rencontrer que dans un nombre de cas assez limité. Pour que la question puisse se poser, en effet, il faut d’abord que l’acte du receleur réunisse les caractères dn vol, tels qu'ils sont définis dans l’article 379 C. Pénal. Cela suppose donc que le divertissement consiste dans la
soustraction matérielle d’un objet mobilier de succession, opé- rée frauduleusement. Au contrairé une simple manœuvre frau-
duleuse, une simulation de passif par exemple, qui tombe bien sous le coup de l’article 792 C. C., ne saurait constituer le détournement pur par le Code Pénal.
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, D'autre part il ne peut s’agir que d’un divertissement opéré en matière successorale. En cas de recel d’effets de communauté, la question du cumul ne peut se poser : l’article 380 ‘Code Pénal a prévu formellement l’hyopthèse. Il déclare que les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes ou réciproquement ne pourront donner lieu qu’à des réparations civiles.
Supposons donc un héritier qui, avant l'inventaire, s’empare frauduleusement de valeurs se trouvant dans l’appartement du défunt. Ses cohéritiers découvrent son larcin, et, après lavoir fait condamner pour vol par le Tribunal correctionnel, le poursuivent pour recel devant le Tribunal civil.
$ IL. -- Théorie du Cumul dans la Jurisprudence
La possibilté du cumul des peines du vol et des peines du recel a été vivement contestée dans la doctrine.
- On à d’abord objecté que le fait par un héritier de détourner des effets de succession ne saurait jamais constituer un vol, au sens de Particle 379 Code Pénal. Juridiquement l’on ne peut pas dire, en effet, que l'héritier s'empare de la chose d’autrui, puisqu'il a sur l’objet diverti un droit de propriété partiel : jus in re. Il a autant de droit de le posséder, que ses cohéritiers, au moins jusqu’au partage. S’il s’en empare, c’est par une suite de ce droit réel, et il n’y a de sa part, ni la voie de fait, ni la mainmise qui caractérisent le vol.
À cette objection, la Cour de Cassation a répondu : l’articie 379 donne une définition du vol, qui comprend dans sa généralité les soustractions frauduleuses commises par le cohéritier copropriétaire. Ce dernier s’empare bien de la chose d’autrui, puisqu'il s’approprie la part de propriété qui appartient aux autres communistes. Sans doute la saisine donne aux héritiers la possession des choses héréditaires; mais lorsque cette possession est exercée en commun, l’héritier, qui enlève des meubles de la succession, usurpe cette possession pour le tout. C’est précisément dans cette usurpation que consistent ici la soustrac-
- tion et le vol.
En outre, la Cour Suprême a fait remarquer, que l’article
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380 C. Pénal exempte de toute peine les soustractions commises par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui ont appartenu à l'époux décédé. Elle est muette sur les soustractions commises par le cohéritier. Celui-ci reste donc sous l'empire des principes généraux, Car cette disposition pénale étant exceptionnelle, doit s’interpréter restrictivementt. « Le Code Pénal, comme dit M° Garçon (1), en ‘maintenant expressément limmunité traditionnelle au profit de l'époux survivant, abolit par prétérition celle du cohéritier... » l |;
On a fait alors une autre objection, d'ordre historique celle-là. Dans notre ancien droit, a-ton dit, le détournement d'effets de succession était primitivement considéré comme un vol. Or, l’action du vol présentant un caractère infamant, notre ancien droit lui substitua une action ayant pour objet des sanctions civiles. Certes, la peine applicable n'était plus la peine du vol, mais notre ancienne Jurisprudence n’en continua pas moins à considérer le recel, comme un délit pénal assimilable au vol. Par suite dans notre ancien droit, le cumul des peines ne fut jamais admis, les peines du recel n'ayant été établies que pour suppléer les peines du vol. Or, nous avons vu que
les rédacteurs du Code Civil ont emprunté à l’ancien droit ses”
règles concernant la répression du recel. Aujourd’hui, comme autrefois par conséquent, le cumul des peines semble impossible.
L'origine historique du recel n’est pas contestable. D'autre part, il est certain que le Code Civil a conservé en notre matière, le système répressif qu'avait organisé notre ancien droit. Mais depuis le milieu du xix° siècle, la Jurisprudence a abandonné cette idée, que le recel était un délit pénal assimilable au vol. Sa conception est aujourd’hui toute autre. Le recel est un délit civil, qui comprend tout acte ou manœuvre dolosive ayant pour but de rompre l'égalité du partage. Or, cette définition extrêmement large s’applique aux faits les plus divers : certains ressemblent au vol, mais le plus souvent, les suppositions de créance ou de dette, par exemple, n’ont aucun rapport avec le délit prévu par l’article 379 C. Pénal. On ne peut donc
(1) V. Garçon, Code Pénal annoté, art. 379, p. 1152 et suiv.
DONS MUPE ET