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plus poser, comme règle générale, que le délit de recel est assimilable au vol. Ce que la Jurisprudence poursuit aujourd’hui en vertu de l’article 792 C. C., ce n’est plus le détournement matériel d'effets de succession, mais plus généralement, la fraude ayant pour but de rompre l'égalité du partage. Au contraire ce que la Jurisprudence poursuit en vertu de l’article 379 C. Pénal, c’est l’atteinte à la propriété individuelle.
Le délit de vol et le délit de recel portent donc atteinte à deux principes bien différents, et leur répression par suite s'exerce sur des terrains bien distincts. On ne peut plus dire comme autrefois, que les sanctions édictées contre le receleur suppléent les peines du vol.
Or, comme nous l’avons vu, on rencontre des hypothèses où l'acte de l'héritier porte atteinte à la fois au principe de la propriété individuelle et à la règle de l'égalité du partage : c’est le cas par exemple de cet héritier qui, le lendemain du décès de son père, soustrait frauduleusement un certain nombre de ‘valeurs mobilières placées dans le coffre-fort du défunt. Quoi d'étonnant dès lors, qu’un tel acte donne naissance à deux actions : une action pénale d’une part, en vertu de l’article 379 du Code Pénal, et d’autre part, une action civile, en vue de l'application des articles 792 et 801 C. C. Nous nous trouvons là en présence d’une infraction qui fait naître deux actions : une action publique et une action civile. Cas extrêmement fréquent dans notre droit : c’est celui par exemple de l’automobiliste qui écrase un piéton. Son acte donne naissance à la fois à une action pénale pour homicide par imprudence, et à une action civile en réparation.
Aussi la Cour de Cassation s’est-elle prononcée en faveur du « cumul des peines ». Dès 1818 (1), elle jugeait dans un arrêt de principe que : « la copropriété des effets mobiliers n’excluait pas l’action du vol pour la soustraction frauduleuse de ces effets par un des copropriétaires, au préjudice des autres, — que si l’honnêteté publique pouvait interdire cette action en certains cas, et à l'égard de certaines personnes, ces cas et ces personnes avaient été déterminés par l’article 380 C. Pén.; que les disposi-
(1) V. Cass. 14 mars 1818 (B. 40), et dans même sens Cas. 6 février 1903 (B, 53).
HAT NE UT AA NES RP CT S \ ; ù : DS 4 Tr tions de cet article ne pouvaient être étendues; qu'il s’en sui vait l’abrogation de toute législation ou de toute jurisprudence, \4 0 qui ne leur serait pas conforme; que les articles 792 et 801C.C A0 n'étaient relatifs qu’à l'intérêt civil et aux instances civiles; qu'il LE
n’en résultait aucune modification aux droits de l’action publi- e
que, et à l'application des peines prononcées par le C. Pénal... ». 1) ‘1e Mais dans toutes les hypothèses, où les juges ont appliqué, … ‘4 Te à l'héritier, cumulativement les peines du vol et celles du recel, (TT toutes les conditions du vol se trouvaient réalisées, et tout Ua d’abord la soustraction frauduleuse juridiquement ‘constituée # dans les termes du droit pénal » ÎNE
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