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FORME DE L'ACTION ET TRIBUNAL COMPÉTENT

$ [. -- Forme de l’action

Il faut distinguer, car cette action peut être jointe à l’action en partage, ou au contraire intentée directement, soit avant, goit après le partage.

Dans le premier cas elle participe de la nature de l’action en partage, dont elle devient un accessoire. Elle a, en effet, pour but de compléter l’action en partage et d'aboutir à une liquidation intégrale de la succession.

Dans le second cas, au contraire, l’action en recel se présente comme une action spéciale, qui emprunte différentes formes, selon les circonstances. S'il s’agit d’un corps certain nettement

A. anics

individualisé, le demandeur pourra, à son choix, employer la voie de la revendication ou celle de la saisie, et ce, non seule-

ment contre le coupable, mais même contre les tiers acquéreurs.

Si, au contraire, il s’agit de sommes d’argent, ou si l’objet recélé a été distrait ou aliéné, ce n’est plus l’action réelle que le deman:deur devra employer, mais l’action personnelle.

8 II. -- Tribanal compétent

L'époque à laquelle l’action est intentée, a une grande impottance au point de vue de la compétence.

Avant le partage, l’action dirigée contre le receleur, comme l’action en partage dont elle n’est que l’accessoire, est portée devant le tribunal du lieu, où la succession s’est ouverte, c’est-àdire du dernier domicile du défunt et non devant le tribunal du domicile du receleur (art. 822 C. Civ.), (art. 59 C. Proc.).

Mais après le partage définitif, le droit commun reprend son empire. L'action en déchéance et en restitution est alors de la compétence du tribunal du domicile du défendeur. (S. 81-2-61).

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