A QUI APPARTIENT L'ACTION
Notre Jurisprudence a fait ici la plus large application à la règle de droit commun : « Pas d'intérêt, pas d’action ».
En vertu de ce principe, l’action appartient à tous les copartageants, c’est-à-dire, à tous ceux « appelés à recueillir à un titre quelconque dans la masse héréditaire ou de communauté une
part des biens qui ne seront individualisés que par le partage ».
Cela comprend, ainsi que nous l’avons vu, les héritiers, les successeurs irréguliers, et les légataires universels ou de quotité. Toutes ces personnes ont un double intérêt à agir : d’abord faire rétablir l'égalité du partage, rompue à leur détriment, puis invoquer le bénéfice des articles 792 et 1477 C. C.
Par suite on refusera l’exercice de l’action aux personnes non appelées au partage. Ainsi, dans une affaire Catula contre Marchand (S. 1905-1-460), la Cour de Cassation a déclaré irrecevable l’action en recel intentée par des héritiers non réservataires, exhérédés testamentairement. Ces derniers n’avaient rien à prétendre dans la succession. « Ils étaient donc sans qualité et sans intérêt pour se plaindre d’un divertissement qui n'avait pu leur porter
aucun préjudice... »
. Toujours en vertu du même principe, il a été jugé également (1), qu’un légataire à titre particulier n’ayant pas droit au partage, n’avait pas qualité pour demander l'application de l’article 792 à un héritier du sang coupable de recel. Les droits du légataire particulier sont, en effet, définis et délimités d’avance; ils sont indépendants du partage.
Au cas où l’un des copartageants viendrait à décéder avant d’avoir intenté l’action en recel, le droit d’agir passerait à ses héritiers. Cette question, qui ne paraît pas avoir été soumise aux tribunaux, ne semble pas faire de difficulté. L'action en recel est, en effet, une action civile, que les héritiers recueillent dans le
(1) V. notamment Lyon 29 Juill. 1897 (D. P. 1900-1-238).
Pa
| patrimoine de leur auteur. Et ces héritiers pourront agir conjointement ou séparément, l’action en recel étant, en effet, divi-
sible.
réservée aux seuls copartageants ou à. leurs héritiers. Depuis longtemps, en effet, la Cour de Cassation reconnaît aux créanciers de la succession le droit d’agir directement contre l’auteur du recel. {)
En imposant au receleur la qualité d’héritier pur et simple (art. 792 et 801), la loi l’a rendu comptable du passif ultra vires successionis. La succession étant déficitaire, les créanciers de V’hérédité ont un intérêt évident à faire condamner le receleur comme héritier pur et simple, pour pouvoir lui réclamer ensuite le paiement de leur créance. Si donc les autres copartageants ne poursuivent pas le receleur par négligence ou pour toute autre raison, les éréanciers héréditaires auront, eux, un intérêt indiscutable à agir personnellement contre le receleur.
Or, aucun texte ne leur refuse ce droit. Les articles 792 et 801 C. C. sont, en effet, rédigés en termes eo et généraux, ils ne contiennent aucune restriction à cet égard. Par ailleurs ils
ne réservent pas aux seuls copartageants l'initiative des poursui-
tes. Dans ces conditions il paraît impossible de refuser linitiative de l’action aux créanciers de l’hérédité.
On peut faire remarquer, en outre, en faveur de cette solution qu’elle permet une meilleure répression du recel, puisque dans le cas où les copartageants n’agiraient pas contre le receleur, les créanciers pourraient ainsi se substituer aux cohéritiers défaillants. |
* Cette solution, en apparence très logique, se trouve en fait fort discutée.
L’une de ses conséquences, en effet, est d’accorder aux créanciers de la succession, l’action en recel contre un héritier coupa-