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ble d’avoir soustrait, à leur détriment, des effets de succession, LOU ARE c’est-à-dire en l’absence de recel au sens juridique du: mot. Nous avons vu, en effet, qu’en l’absence d’une masse indivise entre plusieurs copartageants, il ne saurait y avoir recel. Tout au plus
() V. (D. P, 85-1-292) et (S, 1908-1-262).
Or, d’après la Juriéprudence l’action en recel ne serait pas
lacte de l'héritier tombe-t-il sous le coup de l’article 1167 C. C.; k aussi peut-on dire qu’en pareil cas l’action en recel ne se justifie nullement. Une première restriction s’imposerait donc tout d’abord : limiter le droit d’agir pour les créanciers aux seuls cas où il y a recel, au sens juridique du mot.
Même avec cette restriction, la solution de la Jurisprudence n’en reste pas moins fort discutable. Le but de l'institution du 11e recel est, en effet, de maintenir l'égalité entre copartageants. Le droit par suite de faire condamner le receleur, comme héritier # pur et simple, devrait être réservé aux seuls copartageants. Certes 2,7, dans cette peine, les créanciers sont appelés à jouer un rôle, # mais ce rôle doit être purement passif. Ce sont de simples instruments d’intimidation. Or, la Jurisprudence a tout changé à ce point de vue : de simples instruments, les créanciers héréditaires sont devenus de véritables intéressés à la répression, alors que dans l'esprit du législateur, leur intervention ne devait constituer 4 qu’un « moyen » et non une « fin ».
# Il serait à souhaiter qu’un revirement dans notre Jurispru- __ dence s'opère à ce sujet, et que la Cour Suprême en vienne à une , solution plus en harmonie avec les autres principes observés par elle en matière de recel. Pour cela, il lui suffirait de réserver ù Vinitiative des poursuites aux seuls copartageants. Quant aux __ créanciers, revenus à leur véritable rôle, ils n’interviendraient qu'après la condamnation du receleur, pour lui demander le remboursement de leurs créances en vertu des articles 792 et 801.