LA PREUVE DU RECEL
Les différentes questions qui se sont posées en pratique au
sujet de la preuve du recel, et auxquelles la Jurisprudence a dû
répondre, peuvent se grouper sous les trois chefs suivants :
D'abord à qui incombe la charge de la preuve?
Puis, quels faits prouver?
Enfin, quels moyens de preuve invoquer ?
En ce qui concerne la première question, aucune difficulté particulière : c’est l'application de la règle actori incombit probatio. Il à toujours été admis, en effet, que la preuve des faits délictueux incombait aux copartageants lésés, qui réclament la déchéance de leur cohéritier. |
Et que devront prouver les demandeurs? Deux choses bien différentes. Tout d’abord ils devront faire la preuve que les objets recélés appartenaient bien au défunt. Ensuite, et c’est la question la plus délicate, les demandeurs devront prouver qu’il y a recel, c’est-à-dire, que se trouvent réunis tous les éléménts du délit, tels qu’ils ont été précisés ci-dessus : fait matériel de divertissement. Fintention frauduleuse, la qualité du receleur, etc.
Or, comment faire la preuve? Il faut distinguer : tous les points de « droit» : propriété du défunt, qualité du receleur, etc..., seront prouvés conformément aux règles du droit commun (art. 1315 et suiv. C. C.). Donc pas de difficulté à ce sujet. La difficulté commence, au contraire, pour la preuve des éléments de «fait» du délit. La Jurisprudence au début s'était montrée sévère sur ce point. À cette époque, en effet, elle considérait le recel comme un délit pénal assimilable au vol. et exigeait pour l'application de Particle 792 C. C., une « Preuve péremptoire et démonstrative ». Dans de nombreux arrêts, on trouve affirmée la nécessité d’une preuve rigoureuse. (1)
Mais vers la moitié du xix° siècle, la conception du recel évolue. À partir de cette époque, on constate qu’à l'élargissement
(4) Voir notamment (S. 30-2-215) — (D. P. 39-2-957).
CA ARUUM
de la notion du fait incriminé, correspond une exigence moins grande de la Jurisprudence quant au mode de preuve. Et dès 1868, dans une décision de la Cour d'Orléans, on trouve exposée une théorie tout à fait nouvelle. € La répression du recel se rattache à la répression du dol et de la fraude. Conformément au principe admis en matière de dol, la preuve du délit de recel pourra être faite par tous les moyens, même par simples présomptions, » (1)
La Cour de Cassation depuis, a consacré cette solution, qui reste la solution actuelle de notre Jurisprudence. En matière de recel, tous les moyens de preuve sont recevables (2). Un seul mode de preuve a été écarté : la preuve par commune renommée, dont Pusage ne peut être autorisé que par un texte formel. (D. 31- 2-186).
La Jurisprudence s’est montrée très large, quant à la preuve par présomption. Son désir de frapper sévèrement en matière de recel explique certainement cette indulgence. Ainsi, il a été jugé souvent que l’importance des valeurs détournées pouvait être établie par présomption, en comparant la fortune que le défunt possédait à l’époque de son décès, avec l'actif trouvé chez lui lors de l'inventaire de la succession (D. 70-1-248). On peut même dire que la Jurisprudence a quelque fois abusé des présomptions. En matière de communauté, notamment, il a été jugé (3) à diverses reprises, que l’article 1477 C. C. devait être appliqué au mari, par ce fait seul que ce dernier se trouvait dans Pimpossibilité de justifier de l'emploi utile de certaines valeurs entrées dans la communauté, et qui ne se retrouvaient plus, lors de la dissolution. Solution fort discutable : le mari étant présumé receleur, alors qu’en réalité sa faute consistait dans une mauvaise administration de la communauté.
(1) Cf. Orléans, 18 Août 1868, sous Cas. (S. 69-1.398). (2) Voir (S. 90-1-12) et (S. 94-1-79).
(3) Voir notamment (S. 621-489) et (S, 74-1-49),