‹ Le Recel d'Effets de Succession et de CommunautéChapitre 45 sur 54 · FINS DE NON RECEVOIR ET EXTINCTION DE L'ACTION · texte numérisé non relu

FINS DE NON RECEVOIR ET EXTINCTION DE L'ACTION

$S L -- La restitution spontanée des effets divertis

Parmi les exceptions, que la personne inculpée de recel peut opposer au demandeur, pour écarter son action, il en est une très spéciale à notre matière, qui consiste dans la restitution spontanée par le receleur des effets divertis.

! Dans notre ancien droit, il était admis que le receleur n’en- courait aucune pénalité, lorsque avant toute réclamation de ses copartageants, il remettait spontanément, dans la succession, les effets qu’il en avait divertis… « Son omission, comme dit Pothier, était ainsi présumée n’être pas frauduleuse (1) ». Par suite elle ne tombait pas sous le coup des peines du recel.

Le Code Civil ne contient aucune disposition à ce sujet. Dans le silence du Code, notre Jurisprudence a conservé cette règle de notre ancien droit, dont elle a fait de nombreuses et larges applications. À

Les conditions de cette « restitution spontanée » n’ont pas toujours été les mêmes dans notre Jurisprudence. Nos premiers Juges empruntent leur solution aux auteurs du xvur° siècle. Pour

- eux, seul, le receleur de mauvaise foi est punissable. Or, l’héri-

tier qui restitue spontanément les effets par lui divertis, peut être présumé de bonne foi, et par spite échapper aux peines du recel. Mais faut-il, que sa bonne foi soit indiscutable et que la restitution soit vraiment spontanée. Les Juges se montrent alors très sévères dans l’appréciation du caractère « spontané >» des restitutions. [ls refusent impitoyablement la faveur attachée à toute restitution suspecte, paraissant plus ou moins inspirée par la crainte de poursuites. Les juges de cette époque voyant dans

(1) Voir notamment note sous (S. 40-2-49). — Louer, Lettre R, chap. 1 et 48. — LesruN, Tr. de Communauté, liv. IL, chap. 2. — Porter, Tr. de Communauté, chap. 2, art. 3.

l'art. 792 une disposition répressive, considèrent qu’en pareil cas,

il y a «tentative » de délit, et que cette tentative est punissable comme le délit consommé lui-même. La restitution n’empêche donc pas qu’il y ait eu délit et, par suite, que l’art. 792 ne soit applicable. |

Pour échapper aux peines du recel il ne suffisait donc pas de

restituer les biens divertis avant toute poursuite : il fallait, en,

outre, avoir été de bonne foi au moment du divertissement.

Mais à la conception du recel, délit pénal, se substitue bientôt une conception plus large. Dans les jugements il est question

d’action en réparation, de fait dommageable, de délit civil. L’action en recel est considérée comme ayant pour objet de réparer le préjudice causé aux copartageants par le divertissement. Avant

tout, le but poursuivi est de réablir l'égalité du partage qui a

été rompue. Si donc les effets divertis sont restitués à la masse, l’action en recel devient sans objet et l’article 792 C. C. inapplicable. Comme par ailleurs la fraude est souvent difficile à prouver, la nouvelle tendance de la Jurisprudence devait être d’encourager ces restitutions spontanées, pour réduire le nombre des actions en recel. | ;

L'évolution de la Jurisprudence s’est faite dans'ce sens. Cette nouvelle conception se trouve ainsi formulée dans un arrêt de la Cour de Paris : «tout copartageant, qui a diverti quelque effet de succession, peut échapper aux pénalités de l’article 792, s’il restitue spontanément à la masse partageable les biens par lui divertis, attendu que par cette restitution il se trouve avoir réparé le préjudice causé par son divertissement et en avoir effacé les conséquences... (1) ».

Aujourd'hui dans l’état actuel des choses, l’on peut dire que

toute restitution spontanée des biens divertis permet d'échapper aux dispositions de l’article 792, sans qu’il y ait lieu de se préoc- cuper de la bonne ou de la mauvaise foi de l'héritier, ni du mo-

bile qui l’a poussé à divertir, Mais faut-il encore, que cette res-

| titution ait été faite « spontanément ».

(NE: Paris, 7 août 1862 (S. 62-2-357) et Jane même sens (S. 80-2-333) — (S, 96-1-281) —— (S. 99-2-245),

Aujourd’hui on tend à considérer comme « spontanée », la restitution opérée avant toutes poursuites. Nous venons d’en voir les raisons. Conformément à cette jurisprudence, sera considérée comme tardive, la restitution offerte dans le cas où la demande est déjà formée. A fortiori, devra être également considérée comme tardive, la restitution opérée alors que le recélé est déjà constaté par un jugement rendu en premier ressort (S. 73-1-380). Dans ce cas, en effet, il n’y a aucune raison d'accorder la «faveur » (expression souvent employée), attachée à la restitution spontanée.

Mais si l’auteur du recélé vient à décéder, ses héritiers pourront-ils échapper aux peines de l’article 792, en offrant spontanément de restituer les biens divertis par leur auteur? Juridiquement, la solution serait la suivante. Il faudrait d’abord considérer la situation de l’auteur du recel. L'action en recel est, en effet, une action civile, et les héritiers, en tant qu’ils représentent leur auteur, ne peuvent avoir plus de droit que ce dernier. Si donc, au moment de son décès, le receleur avait encore la faculté de se repentir, conformément aux règles que nous

venons de voir, ses héritiers pourraient également échapper à

Papplication de l’article 792, par une restitution volontaire des objets détournés. Si, au contraire, lors de son décès, le receleur ne pouvait plus se repentir, ses copartageants se trouveraient avoir un droit acquis à l'application de la peine, et par suite, les héritiers du receleur ne seraient pas recevables à la prévenir par la restitution des objets détournés.

La Jurisprudence ne s’est päs prononcée en ce sens : elle a adopté une solution plus favorable aux héritiers. Il a été jugé plusieurs fois, que l'héritier qui, avant toute poursuite des parties intéressées, restitue les objets recélés par son auteur, n’en court pas les peines édictées par l’article 792, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’auteur du recélé aurait pu encore se prévaloir d’une restitution spontanée. (1)

Cette solution constitue en fait une atténuation à la règle

(1) Voir (S. 40-2431), — (S. 40-2-49) — (S. 96-1-281), — Voir sens contraire (S, 491.363),

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