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admise par la Jurisprudence, que les héritiers sont toujours tenus du recel de leur auteur, même s'ils sont de bonne foi. Seule, une restitution spontanée des effets divertis par leur auteur leur permettra d'échapper à cette règle, dont nous avons déjà signalé la sévérité excessive.
$ IL -- La prescription de l’action
On peut écarter également l’action en recel, en invoquant
* la prescription. Toute action, en effet, civile ou pénale, se trouve
éteinte, si elle n’est pas exercée dans un certain délai. Ce délai
varie selon la nature de l’action: ainsi l’action pénale, résultant
d’un délit, se prescrit par trois ans, alors qu’au contraire l’action
- en réparation civile, née d’un quasi-délit, s’éteint par le laps
de 30 années. En notre matière, toute la question était de savoir, quelle était la nature juridique de l’action du recel.
La solution de la Jurisprudence n’a jamais varié. Dès l’origine, elle a été ainsi formulée : « l’action née du recel dérive non pas d’un délit mais d’un quasi-délit dont la réparation peut être demandée, tant que dure l’action civile, c’est-à-dire pendant trente annnées... » (S: 43-2-331). Depuis longtemps la Cour de Cassation la consacrée (1). Personne aujourd’hui ne conteste le caractère
civil de l’action du recel. |
Et cette action se prescrit par 30 ans dans tous les cas.
Certains cependant avaient prétendu, qu’au cas où le recel portait sur des objets mobiliers, ce n’était pas la prescription de l'article 2262 C. C., qui était applicable, mais bien plutôt la prescription instantanée, résultant de l’article 2279 : « En fait de meubles, possession vaut titre ». La Jurisprudence à toujours
0 repoussé cette distinction. Dans les décisions rendues sur cette
D: question, les juges ont fait remarquer tout d’abord que la pré-
d: somption édictée par l’article 2279 s’appliquait dans les rap-
. ports du possesseur avec les tiers proprement dits, mais ne sau-
ï. rait être opposée à celui qui été dépouillé des objets divertis : par un délit ou un quasi-délit.
En outre, l’article 2279 suppose une possession animo domini.
(1) V. (S. 51-1-526) et surtout (S. 67-1-205).
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Il n’est donc pas applicable à la possession d'effets de succession, TE
dont la propriété est indivise entre le possesseur et d’autres personnes. Cette possession, en effet, ne peut être que précaire et
équivoque (1). VUL ÿ
En ce qui concerne la fixation du point de départ de cette prescription trentenaire, deux solutions ont été proposées. Dans la première, la prescription ne commencerait à courir qu’à partir du moment, où le recel est venu à la connaissance des cohéritiers. Pendant tout le temps où il resterait ignoré des intéressés le délit se continuerait et se répéterait. Mais la Jurisprudence, paraît s'être ralliée à une solution d’une application moins délicate : elle fixe comme point de départ de la prescription, le jour où a été commis l’acte de recel, sans qu’il y ait lieu de se préoccuper de la connaissance ou de l'ignorance des faits par les copartageants. (V. Cas. 7 Déc. 1815.)
$ IIL -- La renonciation à l’action
” L'action naissant du divertissement peut, du reste, s'éteindre avant l'expiration du délai de 30 ans, par la renonciation de ceux à qui elle apartient. Peu importe qu'il s’agisse d’un quasi-délit, car cette action n’a pour but, que de faire respecter l’intérêt privé des copartageants, et elle n’a jamais pour objet qu’une peine civile. Il est donc évident que l’époux victime du divertissement ou ses héritiers peuvent valablement renoncer au droit, que leur confère l’article 1477. L'intérêt public est, au surplus hors de cause, puisque la renonciation de la partie lésée n’empêche pas l'exercice de l’action publique, s’il y a lieu.
Or, cette renonciation peut même n'être que tacite, conformément au droit commun, car renoncer à un droit, c’est manifester la volonté de ne pas l’exercer, et toute manifestation de volonté peut être expresse ou tacite. Mais du moins faut-il que les actes, d’où l’on prétend induire une renonciation tacite, ne laissent pas de doute sur la volonté de la partie lésée d’abandonner son droit, car les renonciations ne se présument pas.
(1) V. (S. 70-2-111) et (S. 90-1-12).
On s’est demandé, à ce sujet, si l’on devait voir une renon-
Ciation tacite dans le fait, pour l'époux lésé ou ses héritiers, de
consentir à un partage sans réclamer l'application de la peine édictée par l’article 1477, alors cependant qu’ils ont connaissance du détournement commis à leur préjudice. — La Jurisprudence s’est prononcée pour la négative et avec raison. En effet, les renonciations tacites doivent être difficilement admises; elles supposent, chez la partie intéressée, un fait qui implique nécessaire-
ment sa volonté de renoncer. Or, l'époux lésé qui partage, alors
qu’il y a divertissement, a deux droits : il peut demander le partage et réclamer la peine. S’il a confiance dans la solvabilité de
son conjoint ou de ses héritiers qui ont commis le détournement,
il peut d’abord demander lé partage égal de la communauté, et réclamer ensuite, par voie d'action directe, la restitution des objets recélés. L'exercice du premier de ces droits n’implique
donc pas renonciation à l’autre. (S. 671-205.)
Mais la renonciation pourrait résulter d’autres circonstances, dont l’appréciation est, du reste, abandonnée au pouvoir discrétionnaire des juges, par exemple, de ce qu’ils auraient reconnu que le recel est insignifiant (D. P. 51-3.503). |
De même doit être considéré comme une renonciation tacite au droit de se prévaloir de l’article 1477 ou 792, le fait de la part des intéressés, de consentir à un partage par moitié, et d'y pro-
céder, en y comprenant les biens divertis, alors que ceux-ci (sans cela il y aurait restitution spontanée, et partant point de recélé)
n’ont été restitués qu'après une instance commencée.
LOL CPE SAYS