NATURE JURIDIQUE DU DÉLIT DE RECEL
Dans la langue du droit civil, le mot « délit » désigne « tout fait illicite et dommageable accompli avec l'intention de nuire à autrui ». Si l’on accepte cette définition, on ne peut pas dire que dans l’état actuel de la J urisprudence, le recel constitue vraiment un « délit civil » au sens juridique et précis du mot. |
En effet, les auteurs admettent d’une façon générale que, pour constituer un délit civil, un fait doit présenter les caractères
‘suivants :
1° Il faut qu’il soit illicite, c’est-à-dire qu'il porte atteinte à
une règle de droit; \ <
2° Il faut que ce fait soit imputable à son auteur, c’est-à-dire
qu’il puisse être considéré comme le résultat d’une libre détermination de sa part, et comme ayant été commis sciemment dans l'intention de nuire à autrui; é 4 3° Il faut enfin que ce fait ait causé un dommage. Or, si les deux premières conditions sont bien exigées pour
qu’il y ait recel, la troisième n’est pas nécessaire pour l’applica-
tion de l’article 792 C. C.
Tout d’abord tout acte de recel constitue certainement un fait illicite. D’après la Jurisprudence, en effet, tout acte de recel suppose avant tout une atteinte à la règle de l'égalité entre coparta-
geants. Le maintien de cette règle est une des préoccupations essentielles de notre législateur. Ce dernier, pour en assumer le respect, a eu recours à divers moyens : il a imposé le rapport des
dons, des legs et des dettes. Il a institué le privilège de coparta-
geant. Il a organisé l’action en rescision pour cause de lésion k
de plus du quart. La punition du recel répond à la même préoc-
HEAR Gipation! D’ après la Jurisprudence, la sanction du recel constitue une mesure générale et préventive d'égalité entre copartageants.
D’autre part, on trouve toujours chez le receleur cette imputabilté et cette intention frauduleuse, qui son exigées chez lauteur du délit civil. Nous avons vu, en effet, que l’article 792 C. C.
n’est pas applicable à l'héritier mineur, qui a agi sans discerne-
ment, et que le copartageant qui a agi de bonne foi ne saurait être condamné pour recel.
Mais, par contre, et c’est là toute la différence, l'application de l’article 792 est indépendante de l'existence de tout dommage. I n’est pas nécessaire, en effet, que le divertissement ait été réalisé effectivement. La simple tentative, ou plus généralement la simple manœuvre, est punissable au même titre, que le détour-
nement effectivement réalisé. Les tribunaux l’ont jugé cent fois: il suffit, pour s’en convaincre, de se reporter aux décisions que
nous avons déjà citées. Or, pour la plupart des auteurs, l’idée de « délit civil » et l’idée de « réparation » sont absolument liées. Il ne saurait y avoir de délit civil, en l'absence de tout préjudice. Dans cette conception, le délit de recel ne saurait vraiment pas
constituer un « délit civil », au sens étroit du mot.
En matière de recel, en effet, l’idée de réparation‘du préju-
dice causé n’est que secondaire; les sanctions du recel ont avant tout pour objet de réprimer la fraude. L'application au receleur des dispositions de l’article 792 paraît inspirée surtout par l'idée
de punir le dol, et non par celle de réparer le préjudice causé
aux copartageants victimes du recel. Comme l’a fait remarquer M. Vialleton, dans les sanctions purement eiviles du recel, l’idée de pénalité paraît dominer et absorber celle de réparation. Toute la théorie que la Jurisprudence a élaborée à ce sujet, répond à une tendance très nette qui apparaît d’ailleurs dans toute notre législation, de frapper la fraude, sous toutes ses formes, dans toutes ses manifestations. (1) C’est, en partant de la même idée, que la Jurisprudence a élaboré la théorie de « l'abus du droit ».
Les décisions de notre Jurisprudence sont suffisamment explij
() V. Democurs, Traité des Obligations en général, T. I, p. 535 et suiv,
cites à ce sujet; les Cours d'Appel et la Cour de Cassation elle- 4 même ont souvent justifié l’application de l’article 792, en invo- 4 quant la nécessité de punir la fraude. Les derniers arrêts de la ‘ Cour Suprême, rendus en matière de dissimulation de donation, 4 sont particulièrement caractéristiques à ce sujet. (1) «… L'article % 792 C. C. vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier î cherche au détriment de ses cohéritiers à rompre l'égalité du “4 partage... » Cette définition est beaucoup plus large que la défini tion du délit civil sus-rapportée. Il paraîtrait donc plus exact de 7 î
considérer le recel, non comme un « délit civil », au sens juridi- ; que et étroit du mot, mais comme un simple fait dolosif, frappé ; d’une peine civile spéciale. “4 En faveur de cette opinion, on peut faire remarquer que la 3 préoccupation de punir la fraude paraît, seule, devoir expliquer à bien des solutions de la Jurisprudence.
Il est admis notamment que la fraude peut se réaliser par'un
moyen quelconque, positif ou négatif, le plus souvent illicite, mais
pouvant consister dans tout usage anormal d’un droit. Or, rappe- 4 lons-nous ces arrêts, dans lesquels il est dit que le recel peut résulter de toute fraude à l'égalité du partage, « quels que soient les moyens employés ». C’est bien la même idée qui apparaît ici. Nous avons vu, en effet, que cette fraude pouvait se trouver réalisée par un « moyen positif », comme le détournement réel d’effets de succession; ou par un « moyen négatif », lorsque l’héri- Ne. tier, par exemple, omet sciemment de déclarer à l’inventaire certains biens de la succession, qui sont en sa possession. Le plus souvent, le receleur recourt à des « moyens illicites » : mensonge, simulation de créance, ventes fictives. Mais, quelquefois, il s’est trouvé condamné, alors qu’il détenait des biens de la succession, en vertu d’un titre régulier, et qu’il n’était pas tenu de les déclarer : dons manuels, donations déguiséés faites avec dispense de rapport. En effet, ce que la Jurisprudence veut punir, c’est la fraude à l'égalité du partage. Pour l'application des sanctions, ce qui importe uniquement, c’est l'intention frauduleuse, le but illi-
Le da ed anis à om us À et oo nt 5 2 NDS Le SES LC
cite poursuivi par l'héritier. Car, selon la définition de M. Demo- E. :
() V. Cass. Keq., 22 Oct. 1928. — Cass. Civ., 9 Juill. 1929, déjà cités. — ? C£. même sens (S. 51-2-565) — (S. 97.1-125). 5e
ME PO pe D
nn di RAT TS Sc M
gue : « La fraude consiste essentiellement à employer certains moyens répréhensibles où non en eux-mêmes, uniquement dans un but illicite d’enrichissement propre ou de préjudice à causer à autrui... » |
: De même en matière de recel, la J urisprudence a fait une large application de la règle dolo non est indulgendum. On a toujours considéré, en effet, comme socialement dangereux, tout acte ins- Ppiré par une idée de dol ou de fraude, et, par suite, la répression en a toujours été particulièrement sévère.
C’est en vertu de cette idée, notamment, qu’il a été admis que la fraude pouvait être prouvée par tous les moyens : par témoins, ou même par simples présomptions (art. 1353 C. C.). C’est la “solution adoptée par la Jurisprudence, en matière de recel. je #4 Quant à l’effet de l’acte entaché de dol ou de fraude, le principe général est le suivant : tout acte entaché de dol ou de fraude est un acte nul. Or, nous avons vu que la Cour de Cassation semblait vouloir appliquer cette règle à tous les actes commis par le receleur. Le receleur doit, en principe, en effet, resti-
tuer en nature les biens divertis. Mais surtout, les actes d’aliénation passés par lui, sauf les droits des tiers de bonne foi, sont nuls de nullité absolue. Il a été jugé, notamment, que les donations déguisées consenties par le de cujus, de son vivant, au profit de certains héritiers, devaient être considérées comme «inexistantes ». Elles sont, en effet, inspirées par le désir de frauder l’égalité du partage. Or. la fraude vicie tout ab initio.
Ces observations étaient nécessaires pour nous mettre en garde contre l’expression « délit civil» que l’on trouve fréquemment employée dans les arrêts, pour qualifier le recel. Certes, le recel suppose essentiellement un fait illicite; certes encore le fait de divertissement porte atteinte à une règle de droit civil, — et à ces différents points de vue l'expression « délit civil » se justifie-t-elle.
Mais elle prête à confusion; nous le verrons mieux encore en étudiant la nature juridique de la sanction du recel. Car le délit de recel constitue un fait plus grave que le simple délit civil,
FEUX “2h Ds à OR a; AE CUR À >
prudence abandonna cette conception du recel pour considérer 2
rer le dommage causé par cet acte. Conformément à à ce principe,
(art. 792 C. C.). La privation de part du receleur, désormais, ve.