NATURE JURIDIQUE DES SANCTIONS DU RECEL
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$ I. -- Conception de la Jurisprudence É M à
La Jireprullehee avait commencé par considérer les sanctions
édictées par les articles 792 et 801, comme de véritables peines.
Cette conception était conforme d’abord à la tradition historique.
D’autre part, elle était parfaitement logique à une époque, où lon considérait le recel comme un délit pénal, assimilable au vol.
Or, à la suite de l’évolution que nous avons décrite, la Juris-
désormais ce fait comme un délit civil: et dans cette nouvelle conception, l’action en recel devint une action civile en répara- F tion. Nous avons déjà indiqué, en effet, que le délit eivil suppose * toujours un fait dommageable. Or, aux termes de l'article 1382 C. C., toute personne qui a commis un délit, est obligée de répa-
le receleur doit réparer le dommage causé, avec cette particule: rité, qu’en matière de recel, l'étendue de la réparation est fixée à forfait, au montant de la part du receleur dans les objets divertis
n’est plus considérée comme une peine, mais comme «une indemnité » pour le préjudice causé. Quant à la perte du droit de renoncer et du droit au bénéfice d'inventaire, pareillement, le NS elle ne constitue plus une peine, mais doit être considérée sim- "
plement comme la conséquence de l’acte de disposition de Vhé- LAS
ritier : l’héritier est censé avoir accepté tacitement la succession.
Cette conception, qui paraît être encore, à l'heure actuelle, celle de la majorité des tribunaux, appelle de très grandes a ù réserves. (1) % ÿ
(1) V. note ViIALLETON sous (S. 1925-1557). — M. Hucuenex, L’Idée & & peine privée en droit contemporain, Thèse, Dijon 1904. fi
Nous pouvons nous rappeler tout d’abord que l’article 792 est applicable à la simple manœuvre, restée à l’état de tentative, c’est-à-dire, en l’absence de tout détournement réalisé, et, par suite, de tout préjudice pour les cohéritiers. On ne peut donc pas
considérer dans un tel cas, l’attribution de tous les biens divertis aux autres cohéritiers, comme représentant l'indemnité du préjudice causé.
Par ailleurs, nous avons déjà fait remarquer l’imcompatibilité qu'il y avait entre l’idée du « forfait » et celle de la « réparation ». En matière civile, la « réparation » vise à faire que tout se passe, comme si le fait illicite n'avait pas eu lieu. Elle doit donc,
en principe, se modeler sur le préjudice subi. Or, comme nous
venons de le voir, l'indemnité prévue par l’article 792 peut être allouée en l’absence de tout préjudice. Et, d’autre part, dans le cas où le divertissement se trouve effectivement réalisé, les autres héritiers recueillent, non seulement leur part ordinaire, qui suffirait à les indemniser, mais, en outre, une fraction de ce qui revenait au coupable dans les objets divertis. La sanction prévue par l’article 792 C. C., même dans ce cas, déborde « la réparation ». à | AE
Quant au fait que « le receleur est constitué héritier pur et simple », il ne faut pas chercher Fidée d” « acceptation tacite » pour l'expliquer. L’intention, base de l'acceptation tacite, peut manquer dans le recel, acte de détournement et de spoliation occulte, qui n’a pas la signification nette d’une prise de qualité d’héritier. Bien au contraire, les faits dont il s’agit supposent plutôt que le successible veut rester étranger à la succession.
En réalité, dans ces sanctions, c’est l’idée de « répression » qui a seule inspiré le législateur. Mais toute la confusion vient en cette matière de l’expression « délit civil» appliquée au recel. Nous savons, en effet, ce qu’il faut en penser. Le recel pe constitue pas le fait illicite et dommageable prévu par l’article 1382. Le fait illicite puni par l’article 792 C. C. est aggravé d’une fraude : fraude à l'égalité du partage. Quoi d'étonnant, dès lors, que le législateur impose au receleur autre chose qu’une simple réparation du préjudice causé. L'objectif du législateur dans la répression du recel est de punir la fraude et d’assurer à chacun des héritiers appelés, l'intégrité de ses droits sur Ja masse suc-
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cessorale, Il y parvient, par des mesures de prévention indivi-
duelle et collective, qui ont un caractère incontestable de péna-
lité. Les sanctions du recel sont de véritables peines. s L’acceptation forcée et la privation de part sur les objets
recélés constituent les éléments d’un système répressif sui gene-
ris, homogène et indivisible. En vain chercherait-on à les séparer pour faire de l’acte réprimé une manifestation d’acceptation tacite et analyser la privation des objets divertis, en une tarifcation forfaitaire de dommages-intérêts. NT 5
L'article 792 doit être considéré comme édictant des sanctions particulières qui se suffisent à elles-mêmes, et se détachent
à la fois de la répression pénale et de la réparation civile. Ces
sanctions paraissent bien constituer «des peines privées»,
expression que l’on trouve d’ailleurs dans certains arrêts.
$ IL -- L’idée de peine privée
L’idée de peine privée est très ancienne, mais son domaine en droit moderne s’est rétréci devant l'apparition de deux autres idées : celle de « réparation » et celle de « peine publique ». On est d'accord aujourd’hui pour reconnaître à la peine privée les deux caractères suivants. (1)
Tout d’abord, elle se différencie de la peine publique, amende ou emprisonnement, par ce fait qu'elle trouve, en la personne de la victime, sinon son créateur ou son agent d’exécution, du moins son bénéficiaire, et que, d'autre part, elle se réalise par les moyens du droit civil, — plus largement du droit privé. |
Par ailleurs, elle se distingue nettement de la réparation : elle n’a point pour objet la réparation adéquate au préjudice, mais un bénéfice dont le montant est déterminé, dès avant la perpétration du fait illicite, et en fonction de considérations étrangères au préjudice, qui peut en résulter, Et cette peine vise lPauteur du dommage, alors que la réparation est copçue uniquement dans l'intérêt de la victime. Selon la définition de Savi-
(1) V. Democur, Traité des Obligations en général, T. 4, p. 185.
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gny, < la peine privée appartient au droit criminel par son principe et son but, au droit privé par sa forme et ses effets ».
Or, cette notion classique de la peine privée paraît bien se retrouver dans les sanctions du recel. Ces sanctions présentent, en effet, ce caractère mixte de « peine » et de « réparation », qui constitue le trait dominant de la peine privée.
Tout d’abord, il est certain que les sanctions du recel ne présentent pas un caractère exclusivement pénal. Il suffit de se rappeler, en effet, que la poursuite du recel est à la discrétion des cohéritiers lésés, qui peuvent y renoncer et apprécier, si, par exemple, ils ne préféreraient pas tenir pour valable une renonciation du coupable, intervenue postérieurement au divertissement, au lieu de la faire transformer en acceptation. D'autre part, l’action née du recel se prescrit par trente ans et non par le laps de temps prévu en matière pénale. Contrairement au principe de la personnalité des peines, cette action peut être intentée contre les héritiers du coupable, comme elle l’eût été contre le coupable lui-même: et ceux-là seuls bénéficieront de la peine qui l’auront réclamée, ce qui fait bien ressortir son caractère d'institution d’intérêt privé (D. P. 1902-2-369). Rappelons, enfin, que pour échapper aux sanctions du recel, il suffit à
Phéritier coupable de rapporter, avant toute poursuite, les objets par lui divertis, ce qui paraît subordonner la pénalité à la réparation, principe non admis dams notre législation pénale.
Mais, par ailleurs, les sanctions du recel se distinguent nettement de la réparation, et, à certains points de vue, présentent un caractère pénal indiscutable, Les déchéances, en effet, prononcées par les articles 792 et 801, constituent autant de bénéfices prédéterminés par la loi, sans rapport avec le préjudice causé au copartageant victime du recel, Nous avons vu que ces déchéances étaient applicables, en l’absènce même de tout préjudice, et que leur application ne pouvait pas éventuellement empêcher la condamnation du receleur à des dommages-intérêts.
Mais surtout, l’application de ces sanctions est subordonnée à la constatation d’une intention frauduleuse chez lauteur du recel, considération tout à fait étrangère à l’idée de réparation. Le trait essentiel, en effet, de l’action en réparation, est de mesurer la réparation au préjudice, en dehors de toute considération
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LA | tirée de la condition des personnes ou du but illicite | poursuivi par l’auteur du dommage. Au contraire, en matière de recel, les sanctions sont applicables au receleur à raison du
caractère frauduleux et illicite de son acte, et indépendamment de Re
FA du préjudice causé à ses cohéritiers. À la différence de la Fr:
| réparation, ces sanctions visent à punir l’auteur du délit. ve
Mais, comme la réparation, elles profitent, par contre, aux victimes du recel.
L'idée de «peine» ainsi que l’idée de «réparation » sont donc, en elles-mêmes et à elles seules, insuffisantes, pour expliquer les solutions de la Jurisprudence. L'idée de « peine pri--
vée » qui les contient toutes deux, permet seule de concilier ces
solutions en apparence contradictoires. Aussi, peut-on souhaiter | que cette notion pénètre davantage notre Jurisprudence. Elle ke. lui permettrait, en effet, de trancher des questions qui restent aujourd’hui controversées, comme par exemple la condam-
= nation du receleur à des dommages-intérêts. La conclusion, dès lors, semble s'imposer d’ elle-même si à
défaut d’une expression meilleure, on qualifie le recel de k « délit civils, on doit ajouter aussitôt pour supprimer toute x ee équivoque, qu’à la différence des délits civils ordinaires, il a ral À pour sanction spéciale une forme de « peine privée ». |
Vu, le Doyen : MER) Vu, le Président :
H. BERTHELEMY | RiPERT … LE
Vu et permis d'imprimer. Le Recteur de l’Académie
de Paris :
P. CHARLETY
PANDEMMENEUT ABLE DES MATIÈRES | ” HAE | | INTRODUCTION Le HUE LEA | # Met - he RAA à û Mere 3? | GÉNÉRALITÉS A A Ua L 0 Le ; : ; g 9 ' é; k 4 gi D 4 he Section L — Historique du recel. ! vie AT LR $ I. — L'apparition du recel en droit coutu- | LA 3e RER mier : naissance de la théorie. .... RUE FER IL — Le recel au xvim° siècle d’après ue coutu- EAU } % mes et la Jurisprudence. ...... PARA LAURENT EU nt LAVE: TER Les rédacteurs du Code Civil et le recel: pa MU * 4 | les articles 792, 801, 1460 et 1477... 156 27 Section II. -— Evolution générale de la Jurisprudence F7 RTS LETN en matière de:receli:"1}\/". ue ; È Ÿ $ EL — Conception pénale du recel......... Enr ES VE $ IT. -— Conception civile du recel........ PO NE SNUEE A7 L | . PREMIÈRE PARTIE F.
Le Délit de Recel “À