‹ Le Recel d'Effets de Succession et de CommunautéChapitre 6 sur 54 · PES · texte numérisé non relu

PES

Len

ÿ civile contre ché quia ice ou recélé, ne saurait être étendu li analogie (1).

| Cette conception du recel s’explique très bien à cette époque.

: Nos juges, en effet, se reportant aux articles 792 et 1477, trou-

“| cation. Au ou de la promuigetion du Code, la tendance »

‘4 Ÿ 1e FRONT »> et «recel » impliquent bien l'idée d’une soustraction matérielle.

F'ablatious de l’ancien droit, qui, dans le silence du législateur, | redeviennent d’actualité. La tendance, en effet, au xvur siècle 5e +: était de considérer le recel, comme un «délit matériel». Et

Fi de: ce fait, nous avons vu que de nombreuses fraudes insuffisam-

0 ue «ment caractérisées, échappaient déjà aux sanctions du recel.

0 L'ancien droit Pres un autre argument en faveur d’une interprétation restrictive des articles 792 et 1477 C. C. . Les sanctions édictées contre le receleur, de par leur origine historique, présentent un caractère pénal certain(2). Or, en vertu du principe nulla pœna, sine lege, il ne saurait en être fait application par analogie à des se aits autres, que ceux expres- ‘4 sément prévus par la loi.

SE Aussi dans cette conception du recel, l'élément matériel a (one importance prédominante pour la perpétration du délit. Le divertissement d'effets de successions n’est punissable, que s’il y a eu soustraction véritable, déplacement matériel desdits effets. En Vabsence de cet élément matériel, l’article 792 n’est #. me pas applicable. HS (

En vertu de ce principe n’est pas considérée comme recel, la dissimulation frauduleuse par un héritier des donations à lui faites par le défunt, même rapportables (3). Même solution, Fa en cas de création de dette fictive à la charge de la communauté, par. le mari survivant, pour s’en approprier frauduleusement . Je montant (4).

o Cf. C. Caen (S. 73-2-222).

(2) V. Note de Planiol. D. P. 1894, 1, 145.

(3) Cf. C. Cass. 6 Nov. 1855 (S. 56-1-248) et Cass. 13 Nov. 1855 (S- 56-1-425). ne Voir €. Caen Le cité,

41 vent les mots « divertissement » et « recel», sans autres expli-

Cette interprétation se trouvait d’ailleurs confirmée par les

ro

Or, sous l'empire de cette théorie, toutes sortes de fraudes, qui en réalité avaient pour effet d’enrichir un héritier au détriment des autres, échappaient à toute répression, Ces fraudes se multipliaient impunément, favorisées, en outre, depuis le second Empire, par le développement de la fortune mobilière, notamment des valeurs de bourse.

Le vieux principe de l'égalité dans les partages se trouvait ainsi complètement faussé. \ a

La Jurisprudence se rendait parfaitement compte que ces

fraudes aboutissaient au même résultat que le « divertissement» caractérisé, puni par l’article 792 : enrichissement d’un seul héritier au détriment des autres. Dans l’un et l’autre cas, le but poursuivi par l'héritier était le même, et par suite également répréhensible. Seuls les moyens employés pour

l'atteindre différaient. Or, au point de vue social qu’importent : les moyens employés : c’est le but frauduleux qui est dange-

reux et qu’il faut punir, le résultat nuisible qu’il faut prévenir.

Le but du législateur qui, en 1804, a édicté les articles 792 et

801 C. C., c’est de réprimer le détournement d’effets de succession, Or, le législateur ne pouvait prévoir à cette date tous les moyens de fraude, qui permettraient d’atteindre ce résultat, et que devaient favoriser des événements ultérieurs, comme le développement des valeurs mobilières. ÿ

Aussi la Jurisprudence, soucieuse avant tout d'adapter les textes aux besoins sociaux nouveaux, devait s'orienter nettement vers la répression du « but poursuivi », en négligeant les moyens employés pour l’atteindre.

Désormais ce qu’elle va s’attacher à punir, c’est moins spécialement la soustraction frauduleuse d'effets de succession, que plus généralement «toute fraude dirigée. contre l'égalité du partage ». : |

Cette nouvelle conception apparaît dès 1860 dans une décision de la Cour de Poitiers rendue en matière de recel d’immeuble (S. 60-2-582).… « Les moyens peuvent varier suivant les

« circonstances, le caractère des individus, la nature des biens

€ auxquels ils s’appliquent et l’époque à laquelle ïls sont pra-

€ tiqués, mais l'intention frauduleuse qui les inspire, et le

«< résultat qu’ils sont destinés à prodire, les rendent tous éga- € lement punissables. Si donc quand il s’agit d’immeubles à « divertir, au lieu de la soustraction manuelle, impraticable « dans cette circonstance, on voit l’un des époux recourir pour « accomplir la spoliation, à un ensemble de manœuvres, d’actes

« simulés et moyens frauduleux qui doivent produire le même

« résultat, et qui sont plus prémédités et plus coupables que la « soustraction, la loi ne pourrait, sans manquer aux principes « de justice, punir les premiers moyens et DR RuonneR les au- < tres à l'impunité... »

Aussi pour ces différentes raisons, la Jurisprudence abandonne-t-elle progressivement la conception pénale du recel.

$ IL. -- Conception Civile du recel

La nouvelle conception du recel, en effet, ne s’est pas formée en un jour : elle s’est dégagée, petit à petit, d’un certain nombre de solutions particulières.

Ainsi on s'était demandé si les dispositions des articles 792 et 1477 étaient applicables aux soustractions commises, antérieurement à la dissolution de la communauté ou à l'ouverture de la succession.

Le Code Civil, en effet, ne contenait aucune disposition à ce sujet. Dès 1830, la Cour de Paris appelée à statuer sur la question, se prononce en ces termes (S. 31-2-210)… « le but du légis- « latéur dans l’article 792 C. C. a été de réprimer et de punir « la fraude, qui aurait été tentée par l’un des successibles con- « tre ses cohéritiers. Il importe peu que le divertissement aït

« été fait avant ou après le décès, s’il est constant qu’il a été

« fait, en vue du décès et pour spolier la succession. Autrement, « ce serait encourager la fraude, et accorder l’impunité pour « le cas où le divertissement et le recel auraient été préparés € à l'avance: ce serait tout à la fois blesser la morale et l'équité, « et méconnaître l’esprit de la loi... »

Il est intéressant de remarquer la date de cette décision; car, dès cette époque, la Cour de Paris reconnaît qu’en matière de recel, ce qui est répréhensible, c'est moins le fait de divertissement considéré en lui-même, que l'intention frauduleuse

qu’une interprétation littérale des articles 792 et 1477 laisserait | z Fe

les mots « divertissement» et « recélé > employés dans l’ar-

À J x ÿ NF { pa du receleur de spolier ses cohéritiers. Et pour justifier RP ES solution elle n’invoque plus les termes de V'article 792 C. C., Rues mais bien le but du législateur, ce qui autorise les interpréta- te

: Joe ri : PERS TP

tions les plus larges. :

Dès 1850, la solution de la Cour de Paris prévalut dans notre

Jurisprudence. Toutes les décisions rendues en ce sens invo-

quent dans leurs motifs, la prédominance, dans le délit du

recel, de l'intention, sur le fait, et font remarquer, en outre, la jurisprudence désarmée devant la fraude. Le

Une atteinte très grave devait encore être portée par la Cour.

de Cassation, elle-même, au principe de l'interprétation restric-

tive des articles 792 et 1477 C. C. et, par suite, à la conception

pénale du recel. La Chambre des Requêtes, de bonne heure, |

rejeta les pourvois concernant la qualification des faits consti-

tutifs de recel. Elle prétendait, en effet, qu’il n’existait aucun

texte définissant les éléments constitutifs du recel: que par

suite les juges du fonds pouvaient juger souverainement s’il Y RE

avait recel ou non, et que leur décision échappait au contrôle es

de la Cour de Cassation. JERRSSS Or, s’il n'existe aucun texte définissant le recel, comment

justifier ces décisions de la Cour de Cassation elle-même, qui

déclarent le recel un délit assimilable au vol, en se fondant sur

ticle 792 C. C. En réalité c’est donner à ces mots plus de sens | qu’ils n’en ont. Il n’y a donc aucune raison de limiter Fapplication de l’article 792 C. C. au seul cas de « soustraction frauduleuse d’effets de succession ». | p] D’autre part, si dans le silence des textes, les juges du fond peuvent déterminer souverainement les éléments constitutifs du recel, ils peuvent appliquer les dispositions de l’article 792 aux fraudes les plus diverses, même ne constituant pas un délit pénal caractérisé. La Cour de Cassation a elle-même jugé (S. 69-1-470).. We à qu'attendu l'absence de circonstances particulières et pré- | « cises qui leur en |atiribuait légalement le Caractère, « tels qu'ils sont déterminés par la loi pénale, les faits de « divertissement ou de recel prévus par l’article 792, n'impli.

LE

) « quent point nécessairement l'existence de délits proprement « dits. Ils peuvent résulter de toute fraude ayant pour but de RU « rompre l'égalité du partage entre cohéritiers.. »

A la faveur de ces théories, le champ d’application des articles 792 et 1477 s'étend considérablement. La Jurisprudence en arrive à frapper toutes les fraudes ou manœuvres, employées

2 pour divertir quelque effet de succession ou de communauté. = Pour justifier ces solutions, certaines Cours d'Appel déclarent que, si le législateur autorise la répression de toutes les fraudes dirigées contre les copartageants, « c’est qu’il a voulu apporter « obstacle aux simulations ayant pour résultat de rompre l’éga-

X <e lité qui doit présider au partage des biens communs. »

(S. 75-1-249). Désormais la sanction du recel apparaît comme une mesure générale et préventive d'égalité entre cohéritiers : son but est de faire respecter l'égalité entre copartagants.

La Jurisprudence donne alors du recel cette nouvelle défini- tion : « toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciem- F bte” ment qui a pour but de rompre l'égalité du partage quels que à 5 : soient les moyens employés pour y parvenir ». On la retrouve dans tous les arrêts de la fin du xix° siècle : € ’est encore celle de la Jurisprudence actuelle (1). Dans cette conception le recel est considéré comme un délit civil, et l’action née du recel comme % ‘une action en réparation, Si nous nous rappelons les premiers arrêts de la Cour de Cassation définissant le recel un délit assi-

milable au) vol, nous pouvons constater l’mportance de l’évolu-

tion.

(1) V. notamment (S. 90-1248), (S. 93-1-500), (S. 1925-1303).

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