‹ Le Recel d'Effets de Succession et de CommunautéChapitre 8 sur 54 · LE FAIT PUNISSABLE L LEONE · texte numérisé non relu

LE FAIT PUNISSABLE L LEONE

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Ù PREMIÈRE SECTION | | “À Fe à ue NÉCESSITÉ DE L'EXISTENCE D’UNE MASSE PARTAGEABLE DE COMMUNAUTÉ

SUCCESSION : FUN RNSES

& EL. -- Nécessité de l'existence d’une masse indivise ei

… € Le recel est essentiellement une altération dans la répartition d’une masse indivise, combinée par un ou plusieurs des ayants droit contre les autres copropriétaires »… Le recel suppose donc tout d’abord l'existence d’une masse de biens indivis. 44

En matière successorale, il a été jugé notamment que des frères et sœurs, évincés d’une succession par un légataire univer- : sel, devraient être déboutés de leur action en recel, formé contre le légataire, ce dernier étant seul et unique héritier à la succes-

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sion :

… € Attendu que Particle 792 C. C. pour être applicable à implique nécessairement l’existence d’une succession indivise,

devant être partagée entre ce sucessible et d’autres ayants droit ».. (1). |

En matière de communauté également, on trouve des applications fréquentes de ce principe. En cas de répudiation de la communauté par la femme ou ses représentants, ceux-ci ne peuvent poursuivre le mari pour recel d’effets de communauté, la communauté étant dévolue en entier à ce dernier. Il en est de | ù même en cas d'attribution de la communauté toute entière au LH conjoint survivant : dans ce cas encore, il ne saurait y avoir recel ee d'effets de communauté par le conjoint survivant. THIS

() Cf. (S. 1905-1460) et même sens Douai 7 snillor 1887 (Pand. Franc. 87-2-333), '

Toujours en vertu | du même principe, il ne saurait y avoir recel, au sens des articles 792 et 1477, quand la masse indivise n'existe plus. Aussi longtemps que subsiste l’indivision, celui des copropriétaires qui cherche à soustraire tels des biens communs ou de succession, évidemment se rend coupable de recel. Il n’en est plus de même quand, le partage terminé, l’un des copartageants cherche à détourner à son profit, tels des biens attribués à un autre. En l’absence d’une masse indivise de succession ou de communauté, son acte échappe à l’application des articles 702 et 1477, mais donne naissance à une sanction en. dontmages-intérêts, et peut-être à l’action de vol.

$ IL. -- Le recel n’est punissable qu'en matière de communauté ou de succession |

- Or, si le recel suppose l'existence d’une masse de biens indivis,

faut-il encore, pour lapplication des articles 792 et 1477, qu’il s’agisse de biens de communauté ou de biens de succession. En conséquence, il a été jugé que l’article 792 C. C. est inapplicable aux détournements frauduleux opérés en matière de société, par

lun des coassociés. Dans l'espèce, les Mines d’Anzin devaient

35.000 francs à la Société existant entre les deux frères C. et J.

Cheret. Cette créance appartenait donc à chacun d’eux à con-

currence de 17.500 francs. Dans l’inventaire après le décès de C. Chéret, J. Chéret, non appelé à sa succession, omet frauduleusement de comprendre à l'inventaire la créance de 17,500 francs apartenant à son associé. Les juges refusèrent d’appliquer l’article 792 à l'associé coupable (1).

- En effet, les règles prescrites en matière de partage de successions, régissent la forme, la validité et les effets de partages de sociétés (art. 1872). Mais on ne saurait étendre aux partages de sociétés, ni la disposition de l’article 811 sur le retrait successoral, ni la pénalité édictée par l’article 792, ni d’une facon générale les règles du partage des successions, qui ne s’expliquent que par la « qualité» de cohéritiers des copartageants, et par les obligations qui résultent de cette qualité (2).

() Cf. Cas. req. 20 Janv. 1885 (S. 85-1-299), et ee même sens (S. 51-2-

(2) V. Ausry et Rau, t, VL p. 53.

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DEUXIÈME SECTION

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