‹ Le Receveur MunicipalChapitre 10 sur 66 · CR - EU · texte numérisé non relu

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budget de l'État incombent d’une part à tous les ministres pour les dépenses qui les concernent, et d’autre part au ministre des Finances pour les dépenses de son département et pour les recettes destinées à réaliser l’équilibre général.

Mais le maire pour la commune, de même que les ministres pour l’État, ne possède en la matière aucun pouvoir de décision; il propose seulement un budget en équilibre; l’assemblée délibérante, le Conseil muni-. cipal, peut modifier ce projet comme bon lui semble; elle possède un droit de souveraineté comparable en ce point à celui du Parlement, mais restreint dans son étendue par toutes les règles de la tutelle administrative; car seule une intervention de l'autorité

supérieure peut rendre le budget exécutoire.

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Et c’est à ce propos qu'intervient la seconde série des formalités nécessaires à l’établissement définitif du budget. Les autorités locales si elles étaient livrées entièrement à elles-mêmes commettraient en effet, fatalement par défaut d’expérience des actes contraires aux principes d’une bonne gestion financière. Tel serait notamment le vote d’un budget dont les recettes ne balanceraient pas les dépenses ou dont l’équilibre ne serait qu’apparent. Il faut en outre, assurer l’exécution générale des lois et règlements: à

ce titre l’autorité supérieure contrôle les dispositions

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de toutes natures contenues dans le budget; son action porte par exemple sur le régulier établissement des recettes : celles-ci doivent en effet être prévues par la loi originelle qui en a établi le principe et se trouver mentionnées dans la loi annuelle de finances qui en autorise la perception et qui parfois en fixe la quotité maxima. L'autorité supérieure s’assure que tout est régulier à ces divers points de vue et accorde ou refuse son approbation selon qu’elle juge le budget convenablement établi ou qu’elle en critique les principes ou même le détail. L’approbation est donnée soit par le préfet qui n’a pas à consulter le Conseil de préfecture à cet effet, soit par décret rendu après avis du ministre de l'Intérieur suivant que les recettes ordinaires de la commune ont été inférieures ou supérieures à trois millions de francs pendant les trois dernières années.

L'arrêté préfectoral ou décret d'approbation permet en outre à l'autorité supérieure de s’assurer que la commune s’acquitte de tous les services faisant pour elle l’objet d’une dépense obligatoire. Dès lors, si le Conseil municipal n’a pas voté de crédit pour une dépense obligatoire ou s’il n’a voté que des crédits insuffisants l'allocation est inscrite d'office par l'arrêté du préfet qui doit cette fois consulter le Conseil de préfecture, ou par le décret approbatif; néanmoins avant de recourir à cette mesure il faut

que le Conseil municipal ait été appelé à prendre une

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délibération spéciale et qu'il ait refusé d'ouvrir les crédits nécessaires. Quand l'autorité supérieure impose ainsi une dépense nouvelle, elle détruit l'équilibre budgétaire; il faut dès lors qu’elle organise des ressources pour le rétablir : à cet effet, elle peut recourir à une double méthode : diminuer les dépenses originelles ou augmenter les recettes; elle fait usage du premier procédé en réduisant ou en supprimant les allocations prévues pour dépenses facultatives, mais cela n’est possible que si le budget fait emploi de ressources extraordinaires (1), Dans le cas contraire, elle n’aurait aucun moyen de couvrir la dépense inscrite d’office si elle ne disposait de la faculté d’augmenter les recettes : à cet effet, si le Conseil municipal après mise en demeure n’a pas voté les ressources nécessaires, une Contribution extraordinaire est imposée d’office sous forme de centimes additionnels aux quatre contributions directes; cette contribution est instituée par décret, même dans le cas où la commune ayant moins de trois millions de francs de recettes ordinaires le budget est approuvé par le préfet. La loi de finances établit une limite maxima à la valeur de ces centimes dont seule une autorisation législative

spéciale peut autoriser le dépassement. Des règles

(1) Art. 145, L. 6 an 1884, alinéa 2. Lorsqu'il pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu’il n’applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires soit facultatives, les allocations portées au dit budget pour les dépenses facultatives ne peuvent être modifiées par l’autorité supérieure.

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