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bation du budget les allocations portées à ce crédit qu’au seul cas où les recettes ordinaires après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires ne permettraient pas d’y faire face.
Les crédits pour dépenses imprévues qui conviennent particulièrement bien aux comptabilités locales n'existent pas pour les services de l'État; en effet si l’on ouvrait un crédit d’un montant élevé pour dépenses imprévues de chaque ministère, la spécialité par chapitre et le contrôle parlementaire pourraient se trouver gravement atteints par les besoins de toutes sortes auxquels il serait affecté; par contre.si on y inscrivait que des allocations faibles, il ne serait plus d'aucune utilité.
Le Conseil municipal vote en cours d’exercice sous le nom d’autorisations spéciales les allocations supplémentaires nécessaires à couvrir les dépenses inopinées dont le montant est trop considérable pour être imputé sur le crédit pour dépenses imprévues. Ces autorisations spéciales sont comparables sur quelques points aux crédits additionnels du budget de l'État. Mais une différence profonde de principe les en sépare; en aucun cas elles ne peuvent être accordées en l’absence de l’assemblée délibérante. Cette différence résulte de ce que les dépenses communales inopinées ne présentent pas comme les dépenses natio-
nales un caractère d’urgence assez grand pour ne pas
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pouvoir être suspendues jusqu’à la réunion de l’assemblée délibérante; le crédit pour dépenses imprévues atténue d’ailleurs en partie les inconvénients qui auraient pu résulter de cet ordre de choses, Une convocation extraordinaire du Conseil municipal pourrait même être requise éventuellement pour allouer les crédits nécessaires.
Mais du fait que l’on sollicite toujours un vote du Conseil municipal, il résulte que l’on met à nouveau en mouvement la première des phases de la procédure budgétaire; la seconde pour ne pas consacrer l'exception aux principes généraux doit la suivre tout naturellement, c’est ce qui explique que chaque autorisation spéciale doit être approuvée par l’autorité supérieure suivant les mêmes distinctions que le budget primitif.
Malgré tout, les autorisations spéciales ont bouleversé le budget primitif; il faut les refondre en un document unique qui donne une situation d'ensemble; c’est l’objet du budget supplémentaire qui fait aussi lui-même si besoin est quelques additions de crédit; il résume en même temps, pour balancer toutes les dépenses qu’il contient, toutes les recettes qui n’auraient pas été prévues au budget primitif; on profite en outre de ce qu’il est un acte en quelque sorte rectificatif du budget primitif pour lui faire reporter
toutes les recettes ou dépenses qui n'auraient pu
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être exécutées avant la clôture de l'exercice précédent.
Aucun acte analogue ne peut modifier le budget primitif de l'État dont la structure trop complexe et les services trop étendus ne peuvent se prêter en cours
d'exercice à de tels bouleversements.
Le budget supplémentaire qui est approuvé comme le budget primitif est voté à la session de mai de l’exercice en cours, c’est-à-dire un mois après la clôture de l'exercice précédent, un an après le vote du budget en cours, quatre mois après son ouverture. Il peut donc se faire que des autorisations spéciales soient nécessaires après le vote du budget supplémentaire; dans ce cas elles seraient simplement résumées dans un tableau récapitulatif avec les actes qui les approuvent.
Les dépenses qui n’ont pas été prévues, lors de l’établissement du budget peuvent donc être selon les cas, imputées sur le crédit pour dépenses imprévues, faire l’objet d’autorisations spéciales ou motiver une disposition particulière du budget supplémentaire; mais dans tous les cas on a respecté les droits des pouvoirs locaux et ceux de l’autorité supérieure, qui par le concours de leur action combinée ont autorisé en cours d'exercice des dépenses nouvelles, comme elles ont établi à l’origine un budget prêt à entrer dans la
phase de son exécution.
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